Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL

Délibérations du Département de l'Ain et du District de Gex,
concernant Chézery (1790-1797)

 

Les archives départementales de l'Ain ont conservé les registres des première années qui suivirent la Révolution, en particulier ceux des délibérations prises au niveau du Département de l'Ain dans les années 1790-1792 (Série 2L), dont certaines la nouvelle commune de Chézery. Voici un résumé de celles relevées, par ordre chronologique. Rappelons que la commune de Chézery fut rattachée dès le 15 janvier 1790 au canton de Collonges, District de Gex (Sous-série 6L des AD01), Département de l'Ain (2L).

En parcourant l'ensemble de ces délibérations, on pourra observer que notre Directoire du département de l'Ain a généralement assez bien pris en considérations les nombreuses réclamations pour baux de dîmes n'existant plus, baux de moulins ou cabarets dévalorisés par la perte de la banalité, voire même pension à l'évêché précédemment accordée par les religieux, ou encore arrangements sur le choix des cloches à descendre pour être fondues...

 

Volonté de la Vallée de Chézery de se séparer du district de Gex pour rejoindre et être à la tête de ceui de Nantua (16 juin 1790)

"Mr Nepple, au nom du même comité [comité contentieux] a fait rapport d’une délibération prise par les habitants de la Vallée de Chezery, dans une assemblée extraordinaire, convoquée par le Conseil Général de la Commune, le 9 mai dernier [1790], aux fins d’obtenir d’être séparée du District de Gex dans lequel ils se trouvent compris, suivant le procès-verbal de délimitation et de division du département de l’Ain, arrêté provisoirement par l’Assemblée nationale, pour être unis et incorporés au District de Nantua, ladite délibération tendant aussi à obtenir que la paroisse de Chezery soit érigée en chef-lieu de Canton, sur quoi l’assemblée ;

(...) Ordonne que le tout sera communiqué aux districts de Gex et Nantua, pour avoir leur avis respectif [Vue 51] lequel rapporté et sera statué par l’assemblée ainsi qu’il appartiendra" [AD01, 2L14, f° 47].

Inventaire des bibliothèques de Gex et de l'abbaye de Chézery (14 août 1790)

"Monsieur,

Par celle que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 8 (août 1790), et que j’ai reçu le 11, vous me demandez de vous procurer incessamment une copie du catalogue des livres et manuscrits qui peuvent exister dans les différentes abbayes et maisons religieuses situées dans le District de Gex.

Je ne vous dissimulerai pas que cette demande m’a fort embarrassé, parce que je ne pourrai satisfaire mon désir : je suis obligé d’entrer dans quelques détails.

Il n’y a, à Gex, qu’un couvent d’un seul Carme, dans lequel il n’y a que la misère.

Un couvent de capucins où il n’y a pas grand-chose.

Un couvent de religieuses Ursulines.

Et un couvent de filles appelées propagantes pour l’instruction de la jeunesse de nos nouvelles converties.

Je ne parle pas de 3 couvents de sœurs grises qui sont dans le pays.

Mais il y a encore un couvent de Bernardins dans la vallée de Chésery, à 4 ou 5 lieues de cette ville.

Je reprends en exécution des lettres patentes des 28 et 29 novembre 1789 sur les décrets des 7, 13 et 14 du même mois, la municipalité de Gex a fait inventaire dans les couvents du Carme, des Capucins, des religieuses Ursulines et des filles propagantes. J’ai donc cru devoir m’adresser, ainsi que j’ai fait par ma missive du 12 [août 1790], à MM. les officiers municipaux de Gex, pour leur demander des extraits ou copie de ces inventaires, avec prière de les faire expédier le plus promptement, mais comme cette municipalité n’est point d’intelligence avec le Directoire dont elle se croit entièrement indépendante, je désespère de les avoir ; en conséquence, j’ai prié par ma missive, MM. les officiers municipaux, que dans le cas où ils ne voudraient me les transmettre, et s’ils le préféraient, de vous les adresser eux-mêmes ; je ne sais quel en sera le résultat, mais si dans peu de jours vous ne les recevez, ce sera de prendre la peine de leur écrire, en leur rappelant, si vous le trouvez à propos, ma missive du 12, relative à la vôtre du 8, je ne vois d’autre parti.

A l’égard de l’Abbaye de Chésery, j’ai également écrit à la municipalité de ce lieu à ce sujet, mais j’ai l’honneur de vous observer qu’à la date des lettres patentes des 28 et 29 novembre [1789], Chesery dépendait du Bugey et n’était point encore uni à ce District ; d’où je présume que l’inventaire et état des biens de cette abbaye aura été fait par les officiers du Bugey, ne pensant pas que la municipalité ait fait cette opération ; en conséquence, je pense que vous pourriez vous adresser à M. le sieur syndic du District de Nantua ou à celui du District de Belley ; mais dans tous les cas, et si j’ai quelques réponses de ces municipalités, j’aurai l’honneur de vous en faire part sans délai.

[Fait le] 14 août 1790, le Procureur syndic du District de Gex [Signé : Balleidier]" [AD01, 6L75].

Notons que l'inventaire de Chézery sera fourni le 4 septembre 1790 : "3 volumes de Pontasse, in folio  ; ... " (même dossier).

Enquête communale : étendue, qualité, industrie chemin (24 septembre 1790)

"Département de l’Ain – District de Gex, Municipalité de Chezery.

Aperçu de l’étendue qualités et productions principales du territoire de Chezery, réunis au District de Gex, du commerce ou industrie de ses habitants et de l’état des chemins :

Etendue

Il a environ une lieue et demi de largeur [une lieue vaut environ 4,4 km] d’orient en occident et environ trois lieues du midi au septentrion, il est borné à l’orient par le mont Jura, à l’occident par la rivière de Valserine, au midi par la terre de Ballon et au septentrion par la montagne de l’Ellex.

Qualité

Son terroir est infertile à cause des hautes montagnes qui l’environnent ; il n’y croit qu’un peu d’orge, de pesettes (vesce) et d’avoine et en quelques endroits très peu de froment : les rochers, les pierres et les buissons couvrent à peu près la moitié du terrain, une autre partie est inculte, pierreux et sablonneux ; le peu de terres labourables qu’il y a produit à peine pour nourrir les habitants pendant 5 mois de l’année, dans les saisons les plus abondantes.

Industrie

L’industrie des habitants ne consiste qu’en horlogerie, le beurre et le charbon qu’ils vont vendre à Genève, afin de pouvoir par ce genre de commerce se mettre en état de payer les impôts dont leurs biens sont grevés, pour sustenter et entretenir leurs familles ; une partie qui n’ont ni fortune ni industrie vont chercher de l’ouvrage à l’étranger, quelquefois n’en trouvent point, ce qui les réduit à la mendicité.

Etat des chemins

Il y a 4 branches de chemins vicinaux à entretenir, qui forment un trajet de 6 lieues, et qu’à tous moments il faut réparer à cause des pentes presque perpendiculaires qui sont au-dessus d’iceux, le roulement des pierres et des ravins, surtout dans les temps des grandes pluies, et la fonte des neiges.

Fait à Chezery dans la chambre ordinaire de nos assemblées, le 24 septembre 1790 ; avons signé avec notre secrétaire greffier. [Signé : Duraffourd, maire ; Duraffour, secrétaire]." [AD01, 2L64].

Remontrance pour que les paroissiens de Lélex payent leur part du presbytère de Chézery (29 septembre 1790)

"À Messieurs

Messieurs les Administrateurs du Département de l’Ain.

Remontrent, les membres composant le conseil général de la commune de Cheyzery et disent que par procès-verbal du 27 mai 1786 il fut donné à François Famy l’adjudication d’un presbytère dans leur paroisse.

Qu’avant de consentir et procéder à ladite adjudication, les habitants de Cheyzery eurent la précaution de sommer et interpeller les habitants de l’Elex, et ceux dudit Cheyzery, d’être présents et de se trouver si bon leur semblait à ladite adjudication.

Que lorsqu’il a été question de procéder aux rôles d’imposition pour le paiement dudit presbytère ils comprirent avec raison dans ledit rôle les habitants de l’Elex, mais ceux-ci ont usé de tous les détours possibles pour se soustraire à ce paiement. D’abord, lorsque le rôle leur fut signifié, ils répondirent à ceux de Cheysery, qu’ils ne prétendaient point payer les cotes qui leur avaient été faites, et en même temps présentèrent requête à Monseigneur l’Intendant, afin qu’il lui plût casser et annuler ledit rôle, ou de les autoriser à plaider sur le fond de la contestation, jusqu’à jugement définitif.

Monseigneur l’Intendant prévoyant le peu de fondement que les habitants de l’Elex pouvaient avoir dans leurs allégués, par son ordonnance en marge de la requête condamna les habitants de l’Elex à payer par provision.

Cette ordonnance leur fut signifiée ; nouvelles difficultés et oppositions de leur part ; enfin il intervint une ordonnance définitive de la part de Mr l’Intendant qui déboutait les habitants de l’Elex de leurs oppositions et les condamnait à payer.

Il est impossible aux remontrants de rappeler ici, Messieurs, toutes les difficultés et chicanes qu’ont fait les habitants de l’Elex à ceux de Chezery, pendant l’espace de 4 ans, parce que par une erreur de Mr Prost subdélégué de Nantua, les pièces des habitants de Chezery ont été adressées à ceux de l’Elex, et se retrouvent en leurs mains .

Les remontrants poursuivis par l’adjudicataire pour le paiement de son adjudication, envoyèrent l’huissier Panet le 18 du mois d’août dernier [1790], pour faire itératif commandement aux habitants de l’Elex de payer les cotes qui leur avaient été faites dans le rôle d’imposition pour la construction du presbytère de Cheyzery, et le chargèrent de procéder à des saisies au préjudice des refusants ; mais il ne pût s’acquitter de sa commission parce que MM. les maires, officiers municipaux et notables dudit l’Elex s’y opposèrent et défendirent à l’huissier de procéder à aucune exécution et qu’ils répondaient pour toute la communauté.

L’huissier après avoir dressé procès-verbal de leurs dires et de leurs défenses se retira.

Dans ces circonstances, les remontrants recourent, à ce qu’il vous plaise, Messieurs, vu l’ordonnance de Monseigneur l’Intendant du 2 novembre 1789, le procès-verbal dressé par l’huissier Panet le 20 août dernier, celui dressé par le même huissier le 21 octobre 1788, la déclaration faite aux habitants de l’Elex par le même sergent le 8 octobre de la même année 1788 ; la délibération des habitants de Cheyzery du 18 août de la même année ; la copie de l’homologation du procès-verbal de réception des ouvrages faits pour la construction dudit presbytère de Cheyzery et l’ordonnance de Monseigneur l’intendant qui est à la suite qui sont toutes les pièces restées au pouvoir des habitants de Chezery;

vu encore le rôle dument vérifié par Mr Prost, subdélégué à Nantua le 15 octobre 1787 (?), ordonner à MM. les officiers municipaux de la commune de l’Elex de faire eux-mêmes le recouvrement du montant des cotes qui ont été faites aux habitants de leur commune dans la quinzaine à compter de la signification de votre ordonnance ; attendu leur opposition formelle à ce que l’huissier Panet s’acquittât de la commission passé ledit délai, dire qu’il sera permis aux habitants de Chezery de les contraindre pour le tout ; condamner les habitants de l’Elex, en tous les dépends qu’ont occasionné leurs chicanes ; déclarer votre ordonnance exécutoire par provision et ferés justice.

[Fait par] les membres composant le conseil général de la communauté de Chezery. [Signé : Duraffourd, maire ; Gros, officier ; Mathieu, officier ; Joseph Gros ; Blanc, procureur ; Cari, officier ; Duvernet, officier ; J. Gros-Surd, nota ; Rostant ; Julliard, nota ; J. François Loin, nota ; Jaquinot not ; Jean-Rolen Blanc, notable ; Blanc, notable ; Duraffour, notaire]." [AD01, 2L210].

Vente de vaches des religieux (10 novembre 1790)

"Sur le rapport fait par M. Guillon, au nom du Comité contentieux d’une requête présentée par les religieux de Chezery par laquelle ils demandent à être autorisés à faire faire la vente de 6 vaches et 3 génisses qui sont dans une petite ferme qu’ils ont fait valoir jusqu’à ce moment et dont ils étaient chargés par l’inventaire fait dans leur maison, est intervenue l’ordonnance qui suit :

(...) le Directoire du département arrête qu’attendu la nécessité de vendre incessamment les bestiaux dont il s’agit, il y sera procédé par-devant l’un des administrateurs du Directoire du district de Gex, qui demeure à ce commis, ou par les autres personnes que ledit directoire demeure autorisé à déléguer à cet effet sur les lieux, pour être le prix provenant de ladite vente, versé dans la caisse dudit district." [2L 21, f° 48].

Usage du rôle des privilégiés au paiement des gardes-bois (11 décembre 1790)

"Sur le rapport fait par M. Merle au nom du comité Contentieux d’une délibération de la Commune de Chezery, en date du 2 octobre dernier, qui demande à être autorisée à faire la retenue des rôles de supplément des privilégiés des six derniers mois de 1789, pour le produit être employé aux frais et besoins de la Commune, tels que les appointements du secrétaire des gardes bois ;

est intervenue l’ordonnance qui suit : (...) le Directoire du département en homologuant ladite délibération autorise la Commune de Chezery à retenir le produit du moins imposé, résultant des rôles de supplément des privilégiés des six derniers mois de 1789, pour être employé aux dépenses ordinaires de ladite commune, à la charge par les officiers municipaux de rendre compte de l’emploi et de faire raison aux forains ou non-domiciliés dans ladite paroisse de Chezery de leur quotte part ou revenant bon [sic] du moins imposé dans lesdits rôles" [2L 21,f° °290].

Refus de limiter à deux le nombre de cabarets (1er mars 1791)

"Sur le rapport fait au nom du comité contentieux d’une délibération prise le 28 janvier dernier par le Conseil général de la commune de Chezery, portant qu’avant la suppression de la banalité, il n’y avait dans la vallée de Chezery que 2 cabarets ; que depuis il s’en est établi un grand nombre, que les habitants, même les enfants de famille, fréquentent journellement, ce qui occasionne beaucoup de dépense et de libertinage, demandant en conséquence, qu’on ne laisse subsister dans ladite vallée que deux cabarets, est intervenue l’ordonnance qui suit :

(...), le Directoire du département arrête qu’il n’y a pas lieu à faire droit sur la demande dont s’agit, et cependant il invite la municipalité de Chezery à faire exécuter les anciens règlements concernant les cabarets afin de prévenir et faire cesser les abus dont elle se plaint, le procureur de la commune demeurant spécialement chargé de poursuivre tous les contrevenants audit règlement." [AD01, 2L23, f° 2].

Travaux au au chœur à l'église paroissiale (24 mars 1791)

"Sur le rapport fait au nom du Comité des Ponts et Chaussées, du procès-verbal de reconnaissance des réparations faites au chœur de l’église paroissiale de Chezery par Claude Verchère, adjudicataire desdits ouvrages dressés par Pierre Joseph Jaquinod-Cary et Claude-Antoine Page, maître charpentier, nommés par le conseil général de la commune de Chezery, en présence des officiers municipaux dudit lieu, ledit 7 décembre dernier, duquel il résulte que lesdits ouvrages ont été exécutés conformément au devis et aux conditions de l’adjudication qui en fut tranchée audit Verchère, le 7 novembre précédent, moyennant la somme de 294 livres ;

(...) le directoire du département a homologué et homologue ledit procès-verbal de reconnaissance pour être exécuté suivant la forme et teneur ; en conséquence arrête que par le receveur du district de Gex, il sera payé au sieur Claude Verchère la somme de 294 livres des deniers provenant des revenus ecclésiastiques, pour montant de l’adjudication dont s’agit, et en rapportant par ledit receveur la présente ordonnance dûment quittancée, ladite somme de 294 livres lui sera allouée en dépense dans son compte [Nombreuses signatures]." [AD01, 2L23, f° 173].

Vente du charbon de bois "à l'étranger", avec bénéfice de l'ancienne taxe (4 avril 1791)

"Sur le rapport fait au nom du comité contentieux, d’une délibération prise par le Conseil Général de la Commune de Chezery, le 13 décembre 1790, expositive que la principale ressource de cette vallée consistant en bois, qu’elle est forcée de réduire en charbon parce qu’il est impossible de les exporter, il est de la justice autant que de l’humanité de permettre la sortie à l’étranger desdits charbons, et de ne les assujettir qu’au paiement des droits que la ferme générale percevait avant le nouveau tarif,

(....) le directoire du département estime qu’attendu que le charbon de bois forme une des principales ressources des vallées de Chezery, de Lelex et de Mijoux, l’on peut sans inconvénient en permettre l’exportation à l’étranger, et n’assujettir, par exception au nouveau tarif, lesdits charbons qu’au paiement des droits que la ferme générale percevait ci-devant, sous les conditions néanmoins que pour prévenir tout abus, les municipalités seront chargées de surveiller les bois employés par les charbonniers ; que les voituriers ou conducteurs seront obligés de prendre des dites municipalités, des certificats justificatifs de la fabrication et destination des charbons, et que ces certificats seront représentés aux bureaux des douanes nationales pour y être visés" [AD01, 2L23, f° 227].

Diminition du prix du bail du moulin de Lélex, relevant de l'ancienne abbaye de Chézery (6 juillet 1791)

"Vu la requête présentée par Sieur Pierre-Joseph Vualliat-Malley, qualité de fermier du moulin de Lélex, ci-devant appartenant aux religieux de Chézery, lequel lui avoit été amodié avec sa banalité, aux fins d’obtenir une diminution sur le prix de son bail, de la somme de 60 livres, pour l’indemniser de la perte que lui a occasionné la suppression de ladite banalité, ensemble le certificat […] le Directoire du département arrête que, par le receveur du district de Gex, il sera imputé à l’exposant la somme de 60 livres pour indemnité […]" [2L 259, f° 174].

Traitement du curé, voulu en fonction de 1887 et 590 âmes pour Chézery et Lélex (3 août 1791)

Lettre du curé Jacques Félix Gras, qui demande un traitement de 1.800 livres, basé sur la population de Léléx (590 âmes) en plus de celle de Chezery (1.887 âmes), soit un total de 2.477 âmes, suivant le certificat des officiers municipaux du 24 juillet 1791, signé Guillaume Gros, officier ; Mathieu, officier ; Blanc, procureur ; Jacquinod, officier ; Cari, officier.

Notons que le curé n'obtiendra pas satisfaction (il n'aura que 1.500 livres), et aussi que le nombre d'habitants de Chézery baissera de 1887 à 1807 âmes au 12 octobre 1791, une erreur involontaire, probablement...

Paiement de Famy pour les travaux de 1786/88 au presbytère (31 août 1791)

Voir la délibération suivante, près de 6 ans plus tard, le 14  juin 1797.

"Vu la nouvelle requête présentée par François Famy adjudicataire de la construction du presbytère de Chezery au prix de 9.500 livres, dans laquelle il expose que le 25 juillet 1786 l’intendant homologua l’adjudication qui lui en fut tranchée le 19 mai de la même année, et ordonna aux habitants de Chezery de faire un rôle de cette somme sur tous les contribuables de ladite communauté, exempts ou non exempts, chacun à proportion des fonds qu’il possède, lequel rôle a du être vérifié et rendu exécutoire par le ci-devant subdélégué de Nantua, pour le montant dudit rôle être employé au paiement desdits ouvrages.

La reconnaissance et réception définitive de ladite construction a été régulièrement faite le 15 septembre 1788, par le sieur Clerc expert nommé à cet effet, en présence des parties intéressées et sur le rapport dudit expert, le sieur intendant, en l’homologuant déchargea l’exposant des ouvrages compris dans son adjudication et ordonna au collecteur du rôle qui a été fait ou du être fait en exécution de son ordonnance du 27 juillet ci-devant rappelée, de payer audit François Famy en deniers ou quittance valable, la somme de 9500 livres, montant de l’adjudication ; mais le requérant, malgré ses réclamations réitérées depuis cette époque n’a pu obtenir le paiement de la somme de 3.687 livres, qu’il prétend lui être dû pour solde de son marché, sous prétexte des contestations qui existent entre les habitants de Chezery et ceux de Lelex, relatives au paiement de la susdite somme, à laquelle ces derniers prétendent ne point contribuer, parce qu’ils ne sont point annexés à Chezery ; Cette affaire pendante par devant les tribunaux, mais l’exposant, qui ne peut être victime plus longtemps des contestations qui existent entre les deux municipalités, demande qu’il soit arrêté définitivement que la somme de 3687 livres restantes de son adjudication lui sera payée par les collecteurs du rôle fait en exécution de l’ordonnance du 25 juillet 1786, avec intérêt dès le 29 novembre 1788 suivant la liquidation qui en sera faite ;

Ouï M. le procureur général syndic ;

le directoire du département, considérant que la précédente requête du sieur Famy ainsi que les pièces relatives à l’opposition formée par la municipalité de Lelex, qui ont été communiqués à celle de Chezery le 28 février dernier par la voie du District de Gex pour y répondre dans la huitaine, n’ont pas fait retour, arrête que la somme de 9.500 livres, montant de ladite adjudication, sera payée au sieur François Famy, en deniers ou quittances valables, par le collecteur du rôle qui a été fait en exécution de l’ordonnance de l’intendant du 27 juillet 1786, à peine d’y être contraint dans la huitaine, à dater de la notification du présent arrêté par toutes voies de droit, et dans le cas où le dit collecteur justifierait en présence de la municipalité que le complément dudit rôle n’a pu avoir son exécution par rapport au refus que fait la municipalité de Lelex d’y contribuer, ladite municipalité de Chezery imposera dans la huitaine sur tous les contribuables de ladite communauté au marc la livre de la taille, la somme qu’elle reconnaîtra nécessaire à la vue des quittances du sieur Famy pour solder lesdits ouvrages par un nouveau rôle particulier qui sera vérifié et rendu exécutoire par le Directoire du District de Gex pour le montant d’icelui être versé dans la quinzaine suivante entre les mains dudit sieur Famy par le collecteur dudit rôle qui en retirera quittance qu’il déposera à la municipalité, moyennant quoi il en sera bien et valablement déchargé, sans préjudice de tous droits et actions qui demeurent réservés à ladite municipalité de Chezery contre celle de Lelex ; et à défaut par ladite municipalité de procéder dans le susdit délai à la confection dudit rôle, les officiers municipaux de Chezery pourront être personnellement et solidairement contraints par ledit sieur Famy au paiement de la somme de 3.687 livres réclamées en sa requête par toutes les voies de droit et avant de prononcer sur la demande des intérêts formée dans la présente requête, arrête qu’icelles sera communiquée à la municipalité de Chezery, pour sa réponse rapportée avec l’avis du district de Gex être ordonné ce qu’il appartiendra" [AD01, 2L25, f° 216].

Imputation du prix des baux des deux anciens cabarets banaux (9 septembre 1791)

"Vu la requête présentée par Jean-François Grenard et Roland Gros-Filley, fermiers de deux cabarets banaux [le premier, du Cabaret du Bas, et le second de celui du Haut] dépendant de la ci-devant abbaye de Chezery, dans laquelle ils exposent que depuis le 4 août 1789, il s’est établi 5 nouveaux cabarets dans la paroisse dudit Chezery, ils demandent que pour les dédommager des pertes que ce nouvel établissement leur a fait essuyer, il leur soit accordé à chacun une somme de 150 livres annuellement, qui sera imputée sur le prix de leur bail ; ce soit (ce fut) communiqué à la municipalité de Chezery du 2 juillet dernier ; la réponse de cette municipalité du 17, portant que l’indemnité due à chacun des exposants doit être de 6 livres par mois ; ensemble l’avis du Directoire du District de Gex du 22, qui pense également que cette indemnité doit être portée à 6 livres par mois à compter du 28 mars 1791 [voir ci-après, 1790], époque de l’anéantissement de la banalité, jusqu’au 15 mai 1791.

Ouï le procureur général syndic, le Directoire du Département arrête que l’indemnité réclamée par les exposants, à raison des pertes qu’ils ont essuyées, à compter du 28 mars 1790, époque de la suppression de la banalité, jusqu’au 15 mai 1791, demeure fixée pour chacun d’eux à 81 livres 12 sous, dont le paiement ou l’imputation sur le prix de leur bail, leur sera fait par le receveur du district, à qui au premier cas elle sera allouée en dépense en rapportant l’extrait du présent arrêté quittancé." [AD01, 2L260, f° 47].

Paiement d'estimation de biens nationaux de la ci-devant abbaye de Chézery ( 22 septembre 1791)

"Vu la requête présentée par Claude-Antoine Coursier, citoyen demeurant à Longerey, tendant à obtenir le payement de 5 journées par lui employées à l’estimation de quelques Biens nationaux dépendant de la ci-devant Abbaye de Chézery, le procès-verbal de nomination dudit sieur Coursier en date du 13 décembre 1790, ensemble l’avis du Directoire du district de Gex du 13 septembre courant […] il sera payé la somme de 20 livres pour 5 journées qu’il a employé […]. " [2L 260, f° 96].

Pension du curé, sachant que la population de Chézery (hors Lélex) est de 1807 âmes (12 octobre 1791)

"Le Directoire du District de Gex considérant que le curé de Chezery n’ayant d’autre revenu que la portion congrue, la population seule de la paroisse doit servir de base pour fixer son traitement.

Que cette population doit être déterminée par le nombre d’âmes existant dans la partie de la circonscription de la paroisse que les curés sont obligés de desservir personnellement et qu’on ne doit point y ajouter celle résultante du nombre d’âmes des lieux où sont établies des églises succursales desservies par des vicaires y résidant.

Que Lellex étant une succursale de la paroisse de Chezery, desservie par un vicaire y résidant, l’on ne doit comprendre que la population de Chezery, qui d’après le tableau fourni par la municipalité se monte à 1807 âmes.

Qu’aux termes de l’article 5 du titre 3 du décret du 12 juillet 1790 sur la constitution civile du clergé, le traitement des curés doit être dans les villes, bourgs et villages de 1500 livres lorsque la paroisse offrira une population de moins de 2000 et plus de 1000 âmes.

Ouï le procureur syndic, estime qu’il y a lieu de fixer le traitement du sieur Gras, curé de Chezery, à la somme de 1500 livres." [AD01, 2L279].

Traitement du curé Gras fixé à 1.500 livres (26 octobre 1791)

"Vu les observations du Directoire du District de Gex du 12 octobre, sur l’état fourni par les sieurs Gras et Montagnier, curés des paroisses de Chezery et de Divonne, des revenus ecclésiastiques dont ils jouissaient en cette qualité, pour parvenir à la fixation ou traitement qui leur est promis par l’article 5 du titre 3 de la loi du 24 août, desquelles il résulte que distraction faite des charges et sans y comprendre le produit des fondations paroissiales lesdits revenus ne s’élevaient, par année commune, à 1200 livres ; les avis du même Directoire portant qu’attendu la population desdites paroisses qui excède 1000 individus, il y a lieu de fixer à 1500 livres le traitement desdits sieurs curés, sans que le sieur Montagnier puisse prétendre en particulier aucun honoraire pour la desserte de Crassy et Vesenex dont il doit être tenu.

Ouï le procureur général syndic, le Directoire du Département de l’Ain arrête à forme de l’article 5 du titre 3 de la loi du 24 août, que le traitement des sieurs Gras et Montanier, le premier curé de Chezery, et le second curé de Divonne, demeure fixé pour chacun, attendu la population desdites paroisses qui excède 1000 individus, et est inférieure à 2000 ; sans y comprendre le produit des fondations paroissiales constatées par titre authentique, à la somme de 1500 livres ; sauf à statuer sur l’indemnité qu’il réclame comme desservant Crassy et Vesenex qu’il annonce ne pas être de sa paroisse, d’après les observations et avis de M l’évêque du Département." [AD01, 2L260, f° 193 - (Copie en 2L279)].

Indemisation rétrospective sur le prix du bail des anciens moulins et battoirs banaux (16 novembre 1791)

"Vu la requête présentée par le sieur Famy, fermier des moulin et battoirs banaux de Chezery dépendants de la ci-devant abbaye dudit lieu, par laquelle il expose que la suppression de la banalité, et la liberté qu’a tout particulier de construire de nouveaux moulins, lui ont causé un préjudice notable, pourquoi il demande une diminution de 150 livres sur le prix de sa ferme qui est de 700 livres ; Vu aussi le soit communiqué du 17 août, la réponse des officiers municipaux de Chezery du 6 novembre, l’avis du Directoire du District de Gex du 12 du même mois, portant qu’il y a lieu d’ordonner au receveur du district de rembourser au sieur Famy la somme de 130 livres pour l’indemnité lui résultant de la suppression de la banalité des moulins appartenant à la nation dont il était fermier.

Ouï le procureur général syndic ; le Directoire du Département de l’Ain , ayant égard aux pertes qu’a éprouvé l’exposant par la suppression de la banalité des moulins dont il était fermier, arrête que pour lui tenir lieu d’indemnité, le prix de son bail qui est annoncé de 700 livres, demeure réduit à compter du 1 er janvier 1790 à la somme de 570 livres et que le receveur du District de Gex sera tenu de lui rembourser ce qu’il aurait versé dans sa caisse, tant pour ladite année, que pour la courante, en sus du prix ci-dessus fixé." [AD01, 2L260, f° 270].

Paiement de deux semestres de redevances à l'évêque pour la ferme de la mense de l'abbaye de Chézery (9 décembre 1791)

Il n'est pas jsutifié comment deux semestres de 2.000 [!] livres du Piémont deviennent 2.400 livres de France... Mais l'évêché s'en sort bien !

"Vu la lettre de M. l’Evêque de Genève, en date du 24 octobre [1791] par laquelle il réclame le paiement de deux semestres, échus à la fête St-Michel dernier, de la redevance de 2.000 livres monnaie de Piémont, due à sa mense épiscopale sur la ci-devant Abbaye de Chesery, vu […] la transaction passée le 21 novembre 1754 entre le sieur Bugliony pour lors abbé commendataire de Chezery, et Dom Guyot, prieur claustral de ladite abbaye, portant abergement, soit ferme perpétuelle de la mense abbatiale aux prieur et religieux, moyennant la rétribution annuelle et invariable, de la part de ces derniers, de 2.000 livres de Piémont à l’abbé commendataire et à ses successeurs, l’article 17 du traité conclus à Thurin [Turin] le 24 mars 1760, entre le Roi de Sardaigne et le Roi de France, pour la fixation des limites des deux états, par lequel l’abbaye de Chezery fut unie à perpétuité à la mense épiscopale de Genève […], ensemble l’avis du Directoire du district de Gex […],

il sera payé […] la somme de 2.400 livres [de France], montant de deux semestres échus à la fête de St-Martin dernière [sic] […], arrête en outre que ledit Directoire demeure autorisé à faire payer à M. l’Evêque de Genève ladite redevance à échéance de chaque trimestre [… (tant que la loi du 5 novembre continuera à avoir son exécution sur le territoire de Savoye)]" [2L 260, f° 336].

Chézery veut conserver deux des quatre cloches (24 décembre 1791)

"Vu la délibération prise par le Conseil général de la commune de la Vallée de Chézery du … [sic] par laquelle elle demande la conservation de quatre cloches de l’abbaye dudit lieu, dont la première pèse 18 quintaux, la seconde 12, la troisième 3 et la quatrième 80 livres, en vertu d’une transaction passée entre les habitants et les abbé, prieur et religieux dudit lieu du 28 mai 1525, jointe à ladite délibération, par laquelle lesdites cloches sont communes entre lesdits habitants, abbé, prieur et religieux, l’avis du Directoire du district de Gex […] portant que le droit de la municipalité paroit bien établi, mais que dans les circonstances, deux cloches suffiroient à cette municipalité pour le service divin, […] considérant que par la transaction du 28 mai 1525 les habitants de Chezery furent associés moyennant le prix de 300 florins en la moitié seulement des cloches de l’abbaye dudit lieu, arrête que la cloche du poids de 18 quintaux sera descendue et conduite à la fonderie de Bezançon, pour être appliquée à la fabrication de la monnaie, et que les trois autres resteront définitivement et en toute propriété à la commune de Chezery." [2L 260, f° 413].

Biens de l'abbaye en Savoie ( 23 mars 1792 )

"Vu le rapport d’un voyage fait à Carrouge en Savoye le 17 septembre 1791 par Mrs de la Clueux, receveur […], relativement aux biens qui étoient possédés dans ledit Etat de Savoye par les ci-devant religieux de Chezery, district de Gex, ensemble l’avis du Directoire dudit district du 19 novembre suivant, tendant à ce que : [1°)] la convention double sous seing privé [les actes] faite entre les ci-devant religieux de Chezery, et Jean et Joseph Gaillard, le 23 décembre 1789, portant prorogation pour 9 années du bail passé par lesdits religieux auxdits Gaillard du domaine de Peillonnex et des dépendances, soit exécutée ; 2°) à ce que soit fait un nouveau bail de la dîme de Vulbans et dépendances, à la poursuite du receveur dudit droit d’enregistrement, et par-devant le Directoire dudit district pour 6 ou 9 années ; 3°) à ce qu’il soit ordonné que par un expert qui sera nommé par le directoire, il sera procédé en présence des syndics ou du procureur de la commune de Dinsy [Dingy-en-Vuache] en Savoye, à la visite, reconnaissance et estimation des réparations et fournitures au chœur de l’église de ladite paroisse, pour, sur le rapport qui sera fait ensuite, statuer ce qu’il en appartiendra […] considérant […] et que la portion de dîme dont les ci-devant religieux de Chezery jouissoient à Dinsy peut être sujette à une partie des réparations à faire au chœur de l’église de ladite paroisse, également située en Savoye, arrête que la prorogation […] sera exécutée, [et] qu’il sera fait un nouveau bail de la dîme de Vulbens [… (pour 6 années)]" [2L 261, f° 309].

Chézery, échange de cloches (11 mai 1792)

"Vu la délibération des officiers municipaux de Chezery, du 12 [vue 100] avril dernier, par laquelle ils demandent qu’au lieu de la cloche du poids de 18 quintaux, qui doit être transportée à la fonderie , en vertu de l’arrêté du Directoire du Département du 24 décembre 1791, ils soient autorisés à y envoyer les trois autres, dont la propriété a été maintenue à ladite commune par le même arrêté, parce qu’ils se trouve que celle de 12 quintaux étant fendue, rend un son très faible , et qu’il est nécessaire dans une paroisse dont les habitations sont très dispersées d’avoir une cloche qui se fasse entendre dans un grand éloignement.

Vu l’avis du Directoire du District de Gex du 20 avril, ouï le procureur général syndic,

le Directoire du Département de l’Ain considérant que le poids de la grosse cloche de la ci-devant Abbaye de Chezery diffère peu de celui des trois autres, autorise la municipalité dudit lieu à garder la cloche du poids de 18 quintaux, et arrête que le Directoire dudit District enverra incessamment à la fonderie à Lyon les 3 cloches restantes appartenant à la Nation, après avoir préalablement fait constater de leur poids par procès-verbal, dont extrait sera adressé au Directoire du département, et semblable extrait remis avec lettres de voitures au conducteur qui sera chargé de leur transport par prix fait de gré à gré ou par adjudication suivant les formes indiquées par la loi" [AD01, 2L29, f° 98].

Charges locales de Chézery pour l'année 1792, fixées à 412 livres (20 juin 1792)

Voir aussi au 4 septembre 1792 et au 18 janvier 1793.

"Vu la délibération du conseil général de la commune de Chezery en date du 7 mai dernier (1792), contenant l’état des charges locales pour l’année 1792, ensemble l’avis du Directoire du District de Gex du 14 courant.

Ouï le procureur général susdit.

Le Directoire du Département de l’Ain, a arrêté lesdites dépenses pour les articles 1 er, 2, 5 et 6, à la somme de 412 livres, pour être ladite somme répartie au marc la livre, (…) sans additionner aux contributions foncières et mobilières, sur la colonne des rôles à ce destinée, si ces rôles ne sont pas encore expédiés ; ou dans le cas contraire par un rôle particulier qui sera vérifié et rendu exécutoire par le Directoire du District, la répartition se fera de manière que la contribution foncière seule supporte les 132 livres portées à l’article premier, pour les gages des gardes-champêtres, mais à la charge des exploitants des biens ruraux ; cette répartition au surplus qui ne sera que pour la somme restante à payer aux gardes en plus du produit des amendes qui auraient pu être prononcées, conformément à l’article 3 de la loi, section 7 du titre premier de la loi de la police rurale de 6 octobre 1791. À l’égard des 320 livres mentionnées à l’article 3, elles seront payées sur le revenant bon de l’imposition des ci-devant privilégiés pour les 6 derniers mois de 1789 ou sur les revenus des biens communaux et dans le cas où la communauté justifierait qu’il n’existe aucun de ces fonds dans la communauté, elles seront réparties par icelle et l’avance en sera faite par le receveur du district qui s’en remboursera sur les premiers deniers de la collecte à forme de l’article 9 de la loi du 17 juin 1791, sauf à ajouter à la somme de 412 livres et 6 deniers pour livre du montant du rôle d’acompte pour la collecte d’icelui ; comme encore les taxations du nouveau percepteur suivant les taux auxquels elles auront été adjugées et par le rôle restant seulement des recouvrements à faire d’après la déduction du montant dudit rôle d’acompte ; quant à l’article concernant le pont sur la rivière de la Valserine il ne peut être statué sur cet objet jusqu’à ce que la municipalité ait justifié d’une adjudication en due forme." [AD01, 2L191, f° 160].

Dîmes par l'abbaye de Chézery en Savoie (6 juillet 1792 )

"Vu le procès-verbal d’adjudication du bail à ferme pour 6 années des dîmes de la ci-devant abbaye de Chezery, rière les paroisses de Chevrier, Vulbens, D’Engy [Dingy-en-Vuache] et lieux circonvoisins en Savoye, tranchée le 28 du mois dernier par-devant les administrateurs composant le Directoire du district de Gex, au sieur Ducôté, moyennant la rente annuelle de 200 livres, ouï le procureur général syndic, le directoire du département homologue le procès-verbal d’adjudication dont s’agit pour être exécuté suivant sa forme et teneur." [2L 262, f° 5].

Chézery, descente des cloches (19 juillet 1792)

"Vu le procès-verbal d’adjudication de la descente d’une cloche du poids de 18 quintaux et son transport au pont de Bellegarde, tranchée le 9 avril dernier, conformément à l’arrêté du Directoire du District de Gex du 24 mars précédent, par devant les officiers municipaux de Chezery, au sieur François Juillard, cultivateur demeurant au Rosset, vallée dudit Chezery, moyennant la somme de 72 livres.

Vu le certificat des officiers municipaux dudit Chezery, qui constate qu’en vertu de l’arrêté du Directoire du Département du 11 mai dernier, qui autorise la municipalité dudit lieu à faire descendre et envoyer à la monnaie de Lyon les 3 cloches provenant de la ci-devant abbaye de Chezery, au lieu de celle de 18 quintaux qui a été laissée à ladite commune,

lesdites 3 cloches ont été descendues et transportées au pont de Bellegarde le 12 du mois de juin dernier à forme de l’avis du District de Gex , qu’elles ont été déposées au bureau des douanes nationales, où l’on n’a pu constater de leur poids, attendu que la [balance] romaine dudit bureau ne tire que 325 livres, suivant la déclaration du sieur Darce, receveur audit poste.

Vu la lettre adressée au Directoire du Département par celui du District de Gex, par laquelle ce Directoire est d’avis que l’adjudicataire de la descente et transport des cloches dont s’agit, soit payé du prix de son adjudication montant à 72 livres, attendu que ledit adjudicataire a rempli les conditions de son marché.

Le Directoire du Département de l’Ain, après avoir ouï le procureur général syndic, mande au sieur Populus, receveur des droits et enregistrements à Bourg, de payer au sieur François Julliard, la somme de 72 livres pour les causes ci-devant rappelées et en rapportant par ledit receveur le présent arrêté dument quittancé ladite somme lui sera allouée partout où il appartiendra" [AD01, 2L30, f° 116].

Autorisation à se pourvoir pour Famy sur le bail des anciens moulins banaux (28 août 1792)

"Vu la requête par laquelle Sieur François Famy, qualité de fermier au prix de 700 livres des moulins, scie et battoir dépendant de la ci-devant abbaye de Chezery, demande une diminution annuelle de 480 livres sur le prix de son bail, attendu le préjudice considérable que lui occasionne la suppression de la banalité, la liberté qu’a tout particulier de construire de nouveaux moulins et, surtout, un arrêté de la municipalité de Chezery qui a réduit à la moitié le taux de chanvre qui se percevoit au battoir ; vu aussi l’extrait dudit bail et autres pièces jointes, l’arrêté du 16 novembre 1791 sur semblable requête présentée par l’exposant, l’avis du Directoire du district de Gex du 22 du courant,

ouï le procureur général syndic, le Directoire du département, considérant que les artifices dont s’agit n’appartiennent plus à la nation, convoit l’exposant à se pourvoir contre les adjudications pour obtenir s’il y a lieu l’indemnité qu’il réclame" [2L 262, f° 91].

Charges locales de Chézery pour l'année 1792, fixées à un total de 932  livres (4 septembre 1792 )

Voir aussi au 20 juin 1792 et au 18 janvier 1793.

"Vu par nous, administrateurs du Directoire du Département de l’Ain, l’état proposé par la municipalité de Chezery de la fixation de ses charges locales pour l’année 1791, ensemble la délibération du 27 mai dernier, l’arrêté du Directoire de ce département à la suite du 20 juillet suivant ; l’extrait en forme du devis des réparations à faire au pont de Forens placé sur la rivière de Valserine, et l’adjudication desdites réparations tranchée le 9 juillet 1789 au sieur Claude Joseph Gros-Siord, charpentier à Chezery, par devant les officiers de la châtellenie de l’abbaye royale de Chezery, et l’avis du Directoire du District de Gex du 20 août dernier.

Ouï Mr Guillon, remplaçant Mr le procureur général syndic, en avons arrêté le montant à la somme de 520 livres, savoir celle de 320 livres pour les frais des états de section de matrice de rôle, et celle de 200 livres pour solde des réparations faites au pont sur la Valserine ; laquelle somme de 520 livres, ajoutée à celle de 412 livres, montant de l’arrêté du Directoire de ce Département, du 20 juin dernier, forme le total de 932 livres, sauf à y ajouter les 6 deniers pour livre du montant du rôle d’acompte pour la collecte d’icelui, la façon de ce rôle ensemble les taxations du nouveau percepteur sur le taux de leur adjudication, et pour le montant seulement à recouvrer des sommes portées aux mandements, et des charges après la déduction dudit rôle d’acompte ;

Arrêtons en conséquence que la somme de 932 livres et celle à ajouter seront réparties au marc la livre des contribution foncières et mobilières sur la colonne du rôle à ce destinée, s’ils ne sont pas expédiés ou par un rôle particulier qui sera vérifié et rendu exécutoire par le Directoire du District ; la répartition se fera au surplus, de manière que la contribution mobilière ne supporte que son contingent des sommes qui la concernent et 3 deniers pour livre seulement, tant du principal que des accessoires pour les taxations du nouveau percepteur." [AD01, 2L191 f° 278].

Subsistances en grains (16 octobre 1792)

Estimation des grains pour chacune des municipalités des districts, confuse pour Chézery :

"34°) La municipalité de Chezery, Rivière et Forens comprend 1784 individus ; auxquels il faut 7136 coupes pour subsister [à raison de 4 coupes par habitant].

Cette municipalité ayant perdu un de ses états de section , on n’a pu se former aucune base sur le relevé de ce qu’elle a présenté, il a donc fallu se borner aux états de la récolte fournis par les commissaires du district qui reviennent en tous grains à 3412 coupes, savoir 310 coupes tant en froment qu’en seigle, et 3102 coupes en menus grains, d’où l’on a conclu qu’il fallait à cette municipalité 3724 coupes pour subsister." [AD01, 6L3, f° 161v].

Le résumé qui suit donne une population de 21.093 habitants dans le district de Gex, qu'il fallait donc 84.372 coupes de grains pour leur subsistance, alors que la récolte n'avait produit que 55.193 coupes...

Charges locales de Chézery pour l'année 1792, précisions (18 janvier 1793)

Voir aussi aux 20 juin et 4 septembre 1792

"Vu par nous Administrateurs du Directoire du Département de l’Ain l’état proposé par la Municipalité de Chezery de la fixation de ses charges locales pour l’année 1792 ; ensemble l’avis du Directoire du District de Gex du 3 de ce mois et pièces jointes ; et ouï le procureur général syndic, en avons arrêté le montant à la somme de 302 livres portées aux 3 premiers articles dudit état, sauf à y ajouter les taxations du percepteur sur le taux de leur adjudication, arrêtons en conséquence que de la somme ci-dessus celle de 132 livres portée au premier article sera supportée par la contribution foncière seule, et répartie entre ceux qui profitent de cet établissement, et de celle de 170 livres, faisant le surplus, sera répartie au marc la livre des contributions foncière et mobilière sur la colonne des rôles à ce destinée s’ils ne sont pas expédiés, ou par un rôle particulier qui sera vérifié et rendu exécutoire par le Directoire du District, la répartition se fera au surplus des sommes qui la concernent et 3 deniers pour livre seulement tant du principal que des accessoires." [AD01, 2L192, f° 84]

Demande refusée de radiation d’émigration par François Colliex (15 mars 1793)

Voir aussi l'arrêté pour sa dénonciation en tant que prêtre réfractaire au 23/02/1796.

"Vu un mémoire présenté par Françoix Colliex, prêtre, par lequel il expose qu’il a mal à propos été mis au nombre des émigrés et qu’il ne peut être regardé comme tel, parce qu’il s’est retiré en Savoie que pour mettre ses jours en sureté.

Qu’il prit un passeport à la municipalité de Chezery où il était inquiété pour avoir prêté le serment avec restriction que le passeport est à la date du 2 avril.

Que le 2 juin suivant, les officiers municipaux de Chezery lui donnèrent un certificat suivant lequel il constate qu’il ne pouvait pas rentrer audit Chezery sans danger pour sa personne et pour la tranquillité publique, et qu’ils l’engagèrent à s’éloigner.

Que le 5 juin, il fut à Chambéry en qualité d’instituteur et qu’il y a resté.

Vu le passeport délivré à l’exposant, par la municipalité de Chezery du 2 avril 1792, portant qu’il était dans l’intention d’aller à Billiaz et de faire voyage dans le département, et autres lieux du royaume, soit même hors du royaume.

2°) Un certificat donné par les officiers municipaux de Chezery du 2 juin 1792, portant que l’exposant avait été contraint de sortir de la paroisse, par rapport aux dangers qu’il courrait, et qu’eux-mêmes l’avaient engagé à se retirer, parce qu’ils craignaient que sa présence ne fût une occasion pour troubler l’ordre publique.

3°) un certificat de la municipalité de Chambéry, du 25 octobre 1792, duquel il résulte que l’exposant a habité Chambéry, continuellement ; plusieurs autres certificats délivrés par différentes personnes aux mêmes fins.

4°) Copie d’une lettre que l’exposant prétend lui avoir été écrite, par laquelle on le menace de lui trancher la tête s’il ne s’en allait pas.

5°) Enfin divers mémoires présentés par l’exposant.

Vu pareillement l’avis du district de Nantua du 22  janvier (?) 1793, et celui du directeur de la Régie du 22 février (?) suivant.

Le Directoire du Département de l’Ain, ouï le procureur général syndic, considérant que l’exposant s’est retiré en Savoie, dans le mois de juin 1792, conséquemment à une époque bien antérieure à la loi concernant la déportation des prêtres ;

que le désagrément qu’il annonce avoir essuyé ne l’autorisait pas à déserter le territoire de la République, puisque la France est assez étendue pour qu’il put s’y retirer dans l’endroit qui lui aurait plu ;

considérant que l’espèce de permission qu’il a communiqué et qu’il se fit délivrer à la municipalité de Chezery, le 2 avril 1792, pour aller à Billiat, dans le département, soit même hors du royaume, de laquelle permission il n’a pas même fait usage, puisqu’il n’est parti que le 5 juin suivant, que cette espèce de permission n’est point un passeport, qu’un passeport est une permission de sortir et de voyager hors de la République pour affaires, ce qui annonce l’intention de rentrer au lieu que la permission qu’il s’est fait délivrer était pour résider et pour éviter des menaces qu’il pouvait écarter sans sortir de la République ; que son intention en prenant cette permission était de sortir impunément de France, où la loi retenait tous les français et qu’ainsi son départ a été sans motif et même criminel ;

arrête qu’il demeure débouté de sa demande, en conséquence qu’il restera sur la liste des émigrés, et que ses biens meubles et immeubles, continueront d’être administrés par la Régie Nationale ; arrête enfin qu’extrait sera envoyé au District de Nantua." [AD01, 2L169, f° 390].

Arrivé trop tard à la récolte de Peillonnex, grange de Chézery (20 juillet 1793)

" Vu la requête présentée par le citoyen Guerlie, marchand demeurant à Vezenex [Vézenex (01220 Divonne-les-Bains)], expositive qu’en vertu du pouvoir par écrit que lui a donné le receveur du droit d’Enregistrement au bureau de Gex le 14 8bre 1791, il s’est transporté à Peillonex, paroisse de Clarafond, lieu-dit Desingy , en Savoye, à l’effet de percevoir le tiers de la vendange des vignes dépendantes de la ci-devant abbaye de Chézeri, dont la récolte se trouva déjà faite à son arrivée ; qu’il a vaqué 5 journées à cette commission pour laquelle il demande taxe de 30 livres ; vu […], le directoire du département de l’Ain, […] considérant que l’acte d’abergeage du 23 mars 1774 assujetissoit les abergataires d’avertir les propriétaires du temps que se servis la vendange, que le receveur devoit attendre qu’il fut averti d’aller faire la perception des fruits, et devoit s’informer si ces fruits étoient amodiés, que faute par lui d’avoir pris ces renseignements il ne pouvoit au hasard charger qui que ce soit d’aller la percevoir,

arrête que l’exposant demeure débouté de sa demande, sauf à lui […]" [2L 263, f° 320].

Paiement de Famy (64 livres, et non 120 !) pour estimations des biens nationaux de l'abbaye dans les districts de Gex et de Nantua (25  juillet 1793)

"Vu la requête présentée par le citoyen Famy, demeurant à Chézery, tendant à obtenir taxe de la somme de 120 livres, pour 10 journées employées à faire l’estimation des bien nationaux dépendants de la ci-devant abbaye dudit Chézery, district de Gex, et 6 autres journées pour l’évaluation de ceux situés dans le district de Nantua ; vu aussi l’avis du directoire du district de Gex du 10 Xbre 1791 et celui du district de Nantua du 7 mai 1792 ; ouï […], le directoire du département de l’Ain arrête que […], il sera payé par le receveur du district de Nantua à l’exposant la somme de 24 livres pour 6 journées […], arrête en outre que par le receveur du district de Gex, il sera payé audit exposant celle de 40 livres pour 10 journées […], à raison de 4 livres par jour, […]" [2L 263, f° 335].

Refus du rappel de Basile Vuaillat des armées (6 septembre 1793)

"Vu la réclamation du citoyen Joseph Vuaillat de Chezery, attestée et certifiée sincère par la municipalité dudit lieu le 11 août dernier (1793), tendant à obtenir le rappel de Basile Vuaillat, son fils, réuni à l’armée près Lyon, en vertu de ladite réquisition, attendu qu’il lui est indispensable pour la culture de ses fonds, (et) qu’il ne peut faire valoir lui seul, à faute de son grand âge, avec prière de prendre en considération qu’il a déjà un fils sur les frontières ;

(...), le Directoire du Département de l’Ain, après avoir ouï le procureur général syndic, considérant que la loi du 30 mai dernier ne prononce aucune exception en faveur du laboureur et que le fils du réclamant a été requis légalement,

Arrête qu’il n’y a pas lieu à exception en sa faveur" [AD01, 2L34, f° 99].

Construction d'un bâtiment avec corps de garde, maison commune et chambre d'arrêt (11 septembre 1793)

"Vu la délibération du Conseil Général de la Commune de Chezery du 10 juin dernier (1793), dans laquelle il a été arrêté à l’unanimité qu’il serait construit un clocher [bâtiment] qui contiendra un corps de garde, une chambre [maison] commune et une chambre d’arrêtsur un terrain appartenant à la communauté, et le bureau municipal a été chargé de faire faire un devis estimatif de ladite construction par le citoyen François Famy, homme de l’art demeurant audit lieu pour ce qui concerne la main d’œuvre ; attendu que ladite commune se charge de fournir tous les matériaux nécessaires audit édifice.

Vu le devis estimatif et les plans de ladite construction dressés par le citoyen Famy montant à la somme de 3.077 livres 10 sols ;

Vu (...), le Directoire du Département de l’Ain a homologué et homologue lesdites délibérations, devis estimatifs et plan pour être exécutés suivant leur forme et teneur. En conséquence, arrête qu’après les affiches et publications ordinaires, il sera, par devant le Directoire du District de Gex, procédé en présence des officiers municipaux de Chezery et de deux des principaux propriétaires fonciers dudit lieu ou dûment appelés à l’adjudication au rabais des ouvrages compris auxdits devis estimatif et plan, aux charges, clauses et conditions qui y sont exprimées et autres qui pourront y être apportées et sera ladite adjudication tranchée de la même manière que celle pratiquée pour la vente des biens nationaux à la charge par le prix-factaire de faire enregistrer à ses frais le procès-verbal d’icelle et de supporter toutes dépenses de réception provisoire ou définitive ; comme encore de payer au citoyen Famy ses vacations auxdits devis estimatif et plans, suivant la liquidation qui en sera faite par le Directoire dudit district lequel procès-verbal d’adjudication sera adressé au Directoire du Département pour être homologué s’il y a lieu" [AD01, 2L34, f° 178 -- (Copie en AD01, 2L210)].

District devant se prononcer sur des officiers municipaux dénoncés pour faits très graves (27 brumaire an II, soit le 17/11/1793)

"Vu l’extrait de la délibération des citoyens de la commune de Chezery du 15 septembre 1793, par laquelle ils imputent aux officiers municipaux récédés plusieurs faits très graves, et demandent à l’administration du District de Gex de faire droit sur leurs réclamations ;

vu aussi la délibération du conseil municipal de cette commune du 6 de ce mois portant que le procureur de la commune sera député auprès du Département pour se plaindre de ce que le District de Gex n’a pas eu égard aux réclamations faites dans la délibération du 15 septembre et demandent qu’il soit ordonné à ce District d’y faire droit ;

le Directoire du Département de l’Ain, ouï le procureur général syndic, arrête qu’extrait de la délibération de la commune de Chezery du 6 de ce mois, sera adressée incessamment à l’administration du district de Gex, qui sera tenu de répondre dans la quinzaine sur les faits contenus dans les deux délibérations dont s’agit, pour ensuite être statué ce qu’il appartiendra" [AD01, 2L35, f° 323].

Municipalité autorisée à plaider (communaux de Menthières ?) (25 brumaire an III, soit le 15/11/1794)

"Vu, la copie d’un jugement préparatoire rendu le 6 fructidor au tribunal du District de Gex, entre les citoyens Jacquinod demandeur et le citoyen Gros-Béguin, défendeur, l’instance ayant pour objet une anticipation de fonds déjà réclamée en 1772 par les habitants de Mentuse [Menthières ?], hameau de Chezery, contre les demandeurs, et aujourd’hui suivie par les derniers contre ledit Gros-Beguin ; et comme dans la première instance il y avait eu une convention d’experts d’ordonnée dont le rapport et l’homologation n’ont pu se trouver pour baser le jugement du 6 fructidor, il a été arrêté qu’avant faire droit aux parties, ladite communauté de Chezery serait mise en cause et entendue pour s’expliquer sur les droits qu’elle peut prétendre, pour ensuite des explications être statué ce qu’il appartiendra.

Vu aussi l’exploit d’assignation donné aux officiers municipaux de Chezery du 28 fructidor.

L’extrait de la délibération prise le 20 Vendémiaire par le Conseil Général de la commune de Chezery, aux fins d’être autorisé à répondre et poursuivre s’il y échait.

Vu enfin, l’avis du Directoire du District de Gex, du 22 Vendémiaire, tendant à homologuer ladite délibération et à autoriser les habitants de Mentuse hameau de Chezery à paraître pour s’expliquer sur leurs droits et à plaider jusqu’à jugement définitif.

Le Directoire du Département de l’Ain, considérant que la commune de Chezery appelée en cause pour une contestation relative à ces fonds communaux, ne peut s’écarter de la marche indiquée par la loi du 10 juin 1793 qui porte « article 3, section 5 : que tout procès actuellement pendant ou qui pourront s’élever entre les communes et les particuliers à raison des biens communaux ou autres réclamations généralement quelconques, seront vidés par la voie de l’arbitrage. »

Arrête qu’en conformité de ladite loi et en homologuant la délibération du 20 Vendémiaire, la municipalité de Chezery demeure autorisée à se retirer par devant le juge de paix du canton, à l’effet de nommer des arbitres pour avec ceux qui seront nommés par les demandeurs, et à défaut d’office par le juge, être statué ainsi qu’il appartiendra sur les prétentions respectives des parties, ce qui sera exécuté pour suite et diligence de l’agent national de ladite commune de Chezery." [AD01, 2L37, f° 699].

Municipalité autorisée à pousuivre, contre les frères Rostand, concernant des dégradations dans des bois communaux contestés (5 ventôse an III, soit le 23/02/1795)

"Vu l’extrait du jugement rendu au tribunal de Nantua, le 14 Floréal dernier, entre la commune de Chezery et les citoyens Rostand du même lieu, par lequel les parties ont été renvoyées à se pourvoir par devant arbitres, après que la commune de Chezery y aura été autorisée ;

La base du dispositif de ce jugement porte sur ce que les officiers municipaux de Chezery ayant fait citer les frères Rostand par devant le juge de paix du canton pour obtenir contre eux les dommages (et) intérêts résultant des délits et dégradations commis dans leurs bois communaux ;

Les parties n’ayant pu être conciliées, furent renvoyées à se pourvoir par devant juge compétent, ce qui décida la commune de Chezery à exercer son action par devant le tribunal du district de Nantua où les Rostand soutinrent qu’ils n’avaient fait qu’user de leurs droits, attendu que le terrain sur lequel le bois avait été coupé leur appartenait en propre ; Dans cet état des choses le tribunal considéra que la contestation qui divise les parties se trouve du nombre de celles comprises dans les dispositions du décret du 10 juin 1793, vieux style, lesquelles doivent être jugées par la voie de l’arbitrage ; considérant encore que la commune ne pouvait être reçue à faire prononcer sur cette instance, qu’au préalable elle n’eut été autorisée par le département ; il fut prononcé, comme il est déjà dit, que les parties se pourvoiraient par devant arbitres après que la commune de Chezery y aurait été autorisée.

Vu aussi l’extrait de la délibération du Conseil Général de ladite commune de Chezery, prise le 30 Fructidor tendant à obtenir l’autorisation dont s’agit.

Enfin, l’avis du Directoire du District de Gex, du 5 Vendémiaire dernier, qui porte qu’il y a lieu à autoriser afin de se pourvoir par devant arbitres.

Le Directoire du Département de l’Ain considérant qu’en tout état de cause les contestations élevées entre la Commune et les particuliers, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, doivent d’après les dispositions de la loi du 10 juin 1793, vieux style, se terminer par la voie de l’arbitrage.

Arrête qu’en homologuant la délibération du 30 Fructidor, les officiers municipaux de Chezery demeurent autorisés à poursuivre l’instance dont s’agit et à plaider poursuites et diligence de l’agent national de leur commune, jusqu’à sentence définitive, en se conformant néanmoins à l’article 3 de la section 5 du décret du 10 juin 1793, vieux style, quoi faisant, ils seront tenus de se retirer par devant le juge de paix de leur canton à l’effet de nommer des arbitres pour avec ceux qui seront nommés de la part des frères Rostand, et à défaut, d’office par le juge, être définitivement statué ainsi qu’il appartiendra sur les contestations dont s’agit." [AD01, 2L38, f° 346].

Dîmes de l'abbaye de Chézery en Savoie (1er frimaire an IV, soit le 22/11/1795)

"Vu la pétition présentée par le citoyen Jean-Marie Ducoté, huissier demeurant à Gex, exposive que le 28 juin 1792, le Directoire du district de Gex lui a tranché l’adjudication de la ferme des dîmes dépendantes de la ci-devant abbaye de Chezery, rière les communes de Chevrier, Vulbens, Dingy et lieux circonvoisins en Savoye, moyennant la rente annuelle de 200 livres, que par l’effet des circonstances il n’a pas pu jouir de l’effet de son bail, en exécution duquel, cependant, il a fait tous les préparatifs, démarches et frais nécessaires à l’enlèvement de la récolte des dîmes, il demande en conséquence une indemnité proportionnée aux dépenses qu’il a faites, il demande aussi à être remboursé en numéraire d’une somme de 63 livres qu’il a payée en espèces au receveur des droits d’enregistrement à Gex, pour les frais de l’adjudication dont il s’agit.

Vu le procès-verbal de ladite adjudication, ensemble un certificat signé Lamy, receveur du Bureau de Collonges, en date du 13 vendémiaire dernier portant que Jean-Marie Ducoté a payé une somme de 200 livres pour une année du prix de sa ferme, échue au 1er janvier 1793, vu […], vu aussi l’avis du Directoire du district de Gex, en date du 22 vendémiaire dernier, qui estime qu’il y a lieu d’accorder au pétitionnaire, pour l’indemnité qu’il réclame, une somme de 600 livres, ainsi que celle de 63 livres qu’il a payée pour les frais de l’adjudication du 28 juin 1792, vu encore l’avis du directeur de l’Agence nationale de l’enregistrement, du 2 du courant, qui estime que ladite indemnité ne doit être portée qu’à 400 livres, outre le remboursement de ladite somme de 63 livres, l’administration du Département de l’Ain [… (vu la privation de 5 année de jouissance qu’il avoit encore à tenir)] arrête que l’indemnité réclamée par l’exposant demeure fixée à la somme de 600 livres [… (plus les 63 livres)]" [2L 215, f° 41 -- Voir aussi en 2L 215, f° 215-217, le 21 pluviôse an IV (10/02/1796), pour que les 63 livres soient payées en numéraires].

Historique puis arrêté pour la dénonciation du prêtre réfractaire François Colliex (4 ventôse an IV, soit le 23/02/1796)

Voir le refus de radiation d'émigré au 15 mars 1793.

"Vu les différents procès-verbaux dressés, tant par les agents et adjoints municipaux de la commune de Chezery, que par l’Administration municipale du Canton de Collonges relativement à l’arrestation de François Colliex, ainsi que les pièces trouvées sur lui lors de la rédaction desdits verbaux, de tout quoi il résulte

1°) qu’à l’époque de 1791, ledit François Colliex était vicaire dans la commune de Chezery ;

2°) qu’il prêta le serment avec restriction ;

3°) qu’avant aucune loi qui en ordonna la déportation des prêtres qui n’avaient pas prêté le serment ou qui l’avaient prêté avec restriction, ledit François Colliex a quitté le territoire de la République ;

4°) que ledit François Colliex est porté sur la liste générale des émigrés à la date du 1er septembre 1792 ;

5°) que ledit François Colliex ayant demandé à être rayé de la liste des émigrés, le Département arrêta le 15 mars 1793, qu’il demeurait débouté de sa demande en conséquence il resterait sur la liste des émigrés et que ses biens meubles et immeubles continueraient à être administrés par la Régie nationale ;

6°) qu’au mépris des lois et de l’arrêté ci-dessus, ledit François Colliex est rentré sur le territoire de la République où il s’est occupé à fanatiser à corrompre l’esprit public, à se faire des partisans, à engager les fonctionnaires publics à abandonner leurs fonctions, ce qui est prouvé par la lettre trouvée sur lui, laquelle est sans date, mais adressée au citoyen Benoit Ducret, dans le lieu de sa retraite, ainsi que par deux notes, l’une intitulée copie d’une rétractation faite par un catholique repentant d’être tombé dans le schisme et d’y avoir précipité ses concitoyens par ses discours et ses exemples, et l’autre note pour l’instruction des confesseurs des prêtres tombés dans la persécution ;

7°) que le 15 Germinal an III, le comité de sureté générale ordonna la mise en liberté définitive de plusieurs détenus dans le ci-devant District de Gex, au nombre desquels on trouva le nom de François Colliex de Chezery, sans désignation d’aucune qualité, laquelle copie et arrêté est signée Millet, agent national près le District de Gex, et à laquelle se trouve jointe une lettre et envoi, aussi signée Millet sous la date du 25 Germinal ;

8°) que ledit François Colliex vit d’intelligence avec plusieurs autres individus réfractaires aux lois et notamment Jean-Louis Branche, ce-disant curé de Lalleyriat, et Jean Girel ce-disant doyen curé d’Ardon, ce qui est constaté par leurs rétractations imprimées sous la date du 12 août 1795 et par la lettre ci-dessus rappelée adressée à François Ducret, ainsi que par un autre imprimé signé Besson, vicaire général, lequel imprimé sous la date du 26 janvier 1796 donné pour titre : ordonnance pour la réconciliation de l’église paroissiale de Champfromier  ;

9°) que ledit François Colliex, pour propager plus à son aise et impunément sa mauvaise doctrine a surpris [dérobé] à l’agent municipal de Gex le 17 Nivose dernier un passeport enregistré sous le N°39 ;

10°) que lors de l’arrestation qui fut faite dudit François Colliex, il fut trouvé enfoui sous une planche dans une cave, qu’il a porté le fanatisme à un tel point dans la Commune de Chezery, que des hommes et des femmes s’assemblèrent pour le délivrer de force ; que ce premier rassemblement ayant été dissipé par la garde nationale, il ne tarda pas à s’en former un second composé de huit femmes lesquelles furent enfermées ; que dans ces rassemblements les agents et adjoints municipaux de Chezery, quoique décorés de leur écharpe, furent insultés ainsi que ceux qui composaient la force armée en disant qu’on était des coquins et qu’on connaissait mieux la loi qu’eux ;

11°) que par les réponses par devant l’administration municipale du canton de Collonge, ledit François Colliex a avoué avoir exercé le culte chez le citoyen Rolland Duverney de Chezery.

le commissaire du pouvoir exécutif ouï ;

considérant que ledit François Colliex est un émigré rentré, qu’au mépris des lois, il a exercé un culte sans avoir fait les déclarations prescrites, notamment par les articles 6 et 17 de la loi du 7 Vendémiaire dernier sur l’exercice et la police extérieure des cultes, et d’avoir logé et nourri cet émigré, que le citoyen Rolland Duverney a assisté audit exercice, que l’agent et l’adjoint municipal de Chezery ont été insultés dans leurs fonctions, quoique revêtus de leurs décorations, que ce sont là autant de délits prévus par les lois et qui ne sauraient trop tôt être réprimés ;

arrête, (que) le commissaire du pouvoir exécutif près l’Administration du Département de l’Ain, est chargé de dénoncer à l’accusateur public près le tribunal criminel dudit département tous les faits ci-dessus relatés, pour par lui en poursuivre la réparation conformément aux lois, auquel effet toutes les pièces ci-dessus visées lui seront adressées ainsi qu’un crucifix et trois petits livres imprimés, l’un intitulé petit catéchisme à l’usage du diocèse et à l’usage de Genève, l’autre Missale et rituale portalilia et le 3ème nouveau pensez-y bien, auxquelles sera joint un extrait de l’arrêté du Département du 15 mars 1793." [AD01, 2L42, f° 830].

Arrêté pour faire payer au sieur Famy le solde de la construction du presbytère (26 prairial an V, soit le 14 juin 1797)

Voir la précédente délibération au 31 août 1791.

Arrêté (du 26 prairial an V, soit le 14 juin 1797) qui ordonne à l’agent ou adjoint de la commune de Chezery de procéder à la confection d’un rôle d’imposition pour une somme de 3.687 livres dues au citoyen Famy, plus les intérêts, sur les habitants de ladite commune. Et qu'à défaut c'est l'administration municipale du Canton de Collonges qui en sera chargée. Outre la volonté des habitants de Lélex de n'avoir jamais voulu se sentir concernés par le paiement de ce presbytère de Chézery, on notera les divers effets qui contribuèrent au non-paiement (discrédit du papier monnaie, officiers municipaux solvables qui deviennent des agents sans contraintes, municipalité passive, etc.)

"Vu de nouveau la pétition du citoyen François Famy, dans laquelle il expose que par adjudication tranchée le 19 mai 1786, homologuée le 25 juillet suivant, il fut chargé moyennant la somme de 9.500 francs de la construction du ci-devant presbytère de Chezery et que par ordonnance du ci-devant intendant il fut enjoint aux habitants de Chezery de faire procéder à un rôle sur tous les contribuables de ladite commune pour le montant être versé entre les mains de l’adjudicataire ; que ledit rôle ayant été vérifié et rendu exécutoire par le subdélégué alors en exercice, il fut enjoint au collecteur ensuite du procès-verbal de reconnaissance et réception des ouvrages du 15 septembre 1788, homologué le 29 novembre suivant, de payer à l’adjudicataire en deniers ou quittance valable ladite somme de 9500 livres ; mais qu’au lieu de payer en entier la somme dont s’agit, il ne fut compté au pétitionnaire que celle 5813 livres, de sorte qu’il lui reste encore dû 3687 livres pour le recouvrement de laquelle toutes démarches ont été inutiles ; le pétitionnaire observe que le retard de ce paiement provient de ce que les habitants de Lelex ayant été cotisés sur le rôle dont s’agit par la municipalité de Chezery et ayant refusé de payer sous le prétexte qu’ils formaient une commune séparée et indépendante de celle de Chezeri, il survint des contestations qui furent renvoyées à cette époque par devant les tribunaux et qui ont suspendu le paiement du pétitionnaire, quoiqu’il n’eut aucune part directe à prendre dans ladite instance, ce qui le détermina, étant fatigué par la multitude des difficultés qui s’élevaient, à se pourvoir au Département, où il obtint le 31 août 1791 un arrêté qui ordonna « que dans le cas où le collecteur de Chezeri justifierait que le rôle n’avait pu être exécuté par rapport au refus fait par les habitants de Lelex d’y contribuer, ladite municipalité de Chezeri imposerait dans la huitaine sur la commune par un rôle particulier, les sommes nécessaires pour solder le surplus de l’adjudication pour le montant être versé dans la quinzaine suivante entre les mains du pétitionnaire, tous droits réservés à la Commune de Chezery contre les habitants de Lelex et à défaut de ce faire dans ledit délai permis à l’adjudicataire de contraindre les officiers municipaux de Chezery au paiement de ladite somme de 3687 livres et comme ce dernier avait encore conclu au paiement des intérêts de ladite somme depuis le 29 novembre 1788, le même arrêté porte encore qu’avant de statuer sur cette demande elle serait communiquée à la municipalité du lieu et au district de Gex, alors en activité, pour donner leur avis, ce qui parait avoir resté sans effet.

Pour aller en avant, le pétitionnaire fit notifier, le 1er octobre suivant [1789], l’arrêté ci-devant rappelé et quoiqu’il fût clairement justifié par un exploit de l’huissier Caire que les collecteurs avaient fait leur diligence et que le refus des habitants de Lelex avait seul empêché l’exécution du premier rôle ; la municipalité de Chezeri ne donna aucune suite à l’arrêté dont s’agit, ni ne fit point procéder au nouveau rôle ordonné pour le complément des sommes dues au pétitionnaire.

Le discrédit effrayant du papier monnaie qui aurait exposé le pétitionnaire à recevoir des valeurs nulles, et qui l’aurait encore mis dans l’impossibilité de satisfaire aux emprunts que le défaut de son paiement l’a forcé de souscrire, étant survenu, l’empêcha de contraindre ensuite les officiers municipaux de Chezeri personnellement et solidairement, ainsi qu’il y était fondé ; mais aujourd’hui que les valeurs réelles sont en circulation, et que le pétitionnaire se trouve sur le point d’être exécuté par ses créanciers, il lui devient pressant d’obtenir la rentrée de ses fonds, ce qui peut souffrir d’autant moins des difficultés, que la créance est fondée sur titres authentiques et sur des ordonnances en partie exécutées, notamment sur l’arrêté du 31 août qui en a fixé le restant, mais la constitution actuelle ayant apporté des changements à l’organisation des autorités secondaires, et l’arrêté de 1791 étant devenu inexécutable en partie, puisque les officiers municipaux qui sont aujourd’hui remplacés par des agents ne peuvent plus éprouver de contraintes, le pétitionnaire demande quelle marche il doit suivre pour faire exécuter en son entier l’arrêté qu’il a déjà obtenu dans lequel on avait forcé à prononcer sur la demande en intérêts de la somme restante due à compter dès le 29 novembre 1788, époque de la réception des ouvrages dont le paiement avait été ordonné par le ci-devant intendant, mais ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent, ajoute le pétitionnaire, doit s’exécuter en ce moment, puisqu’ayant rempli ses conventions dans le temps, il devait y avoir réciprocité et exactitude dans le paiement des sommes promises et que les intérêts sont la peine du retard qui éprouve le créancier de la part de son débiteur, et qu’en législation ils sont dus et adjugés du jour que la demande est formée devant l’autorité qui en doit connaitre telle que l’a été celle rappelée dans l’arrêté du 31 août 1791, régulièrement notifié aux habitants de Chezeri ; enfin, pour faire cesser les obstacles qu’on a apporté jusqu’ici au recouvrement de la créance, tant en principal qu’intérêts,

le pétitionnaire demande qu’il soit définitivement ordonné à l’agent municipal de la commune de Chezeri, d’imposer dans la huitaine du jour de la notification de l’arrêté à intervenir sur tous les contribuables de ladite commune, et au marc la livre, la somme de 3687 francs en numéraire métallique lui restant due des constructions dont s’agit, ensemble les intérêts du principal à dater du 29 novembre 1788, époque où la réception des ouvrages a été faite et ce par un rôle particulier qui sera rendu exécutoire par l’administration municipale du canton de Colonge, pour le montant dudit rôle, être versé dans la quinzaine suivante entre ses mains par le collecteur de Chezery qui en retirera quittance et qu’à défaut par ledit agent de faire procéder audit rôle dans le délai précité, il soit permis au pétitionnaire de contraindre par les voies de droit et solidairement quatre des principaux habitants dudit Chezery au paiement de ladite somme et des intérêts d’icelle.

Vu le devis estimatif des constructions dont s’agit, homologué le 30 mars 1786, le procès-verbal d’adjudication tranché au pétitionnaire le 5 juillet 1786, une ordonnance à la suite portant que le prix de ladite adjudication serait imposé dans la quinzaine sur tous les propriétaires de la commune de Chezery pour le montant en être payé sitôt après la réception des ouvrages à l’adjudication par le collecteur ;

vu les différents exploits qui établissent que les habitants de Lelex se sont refusés à payer leur quotepart dans l’imposition dont s’agit, quoique débouté par le ci-devant intendant de leur demande en décharge ;

l’arrêté du Département du 31 août 1791, toutes les autres pièces jointes ;

enfin, l’avis de l’administration municipale du Canton de Colonge du 25 Floréal dernier, duquel il résulte que la somme de 3687 livres réclamée par le pétitionnaire lui est bien et légitimement due et qu’il est juste que les intérêts qui sont un accessoire du principal lui en soit payé à compter de l’arrêté du Département dudit jour 31 août 1791 mais qu’ayant eu un rôle de fait en exécution de l’ordonnance du ci-devant intendant du 27 juillet 1786, qui a été réparti sur tous les contribuables de la commune de Chezeri dont ceux de Lelex faisaient partie ; que n’ayant que les cotes de ces derniers qui n’ont pas été acquittées, et qui se montent à la somme restante de 3687 livres, c’est contre ces derniers que le pétitionnaire doit diriger ses poursuites, à supposer que cette dette soit encore regardée comme communale, vu que les presbytères sont devenus d’après la loi maisons nationale, que conséquemment si l’immeuble dont il s’agit n’est pas regardé comme national, c’est le cas de dire que la somme réclamée par le pétitionnaire lui sera payée par les habitants de Chezery et de Lelex, ainsi que les intérêts d’icelle échus depuis l’arrêté du Département du 31 août 1791 et que pour parvenir audit paiement les contribuables portés dans le rôle ordonné par le ci-devant intendant qui sont en retard de payer leurs cotes y seront contraints par les voies de droit ainsi qu’aux intérêts échus depuis l’arrêté du 31 août jusqu’à l’entier acquittement de ladite créance ;

ouï le commissaire du Directoire exécutif ;

l’administration Centrale du Département de l’Ain, considérant que le pétitionnaire ne peut pas être forcé à se pourvoir contre les habitants de Lelex, qu’il a régulièrement dirigé son action contre la commune de Chezery avec laquelle seule il a contracté ; que la somme qui lui reste due ayant été imposée d’après des ordonnances et arrêtés sur les contribuables de Chezery, c’est à cette commune à payer le montant de la somme comprise dans le dit rôle et à poursuivre à ses périls et risques les cotisables qui ne se seraient pas exécutés ; que ladite commune de Chezery a du faire compléter ledit rôle, que les ordonnances du ci-devant intendant et l’arrêté du Département du 31 août 1791, le décidaient de la sorte que le pétitionnaire ne doit pas être la victime des contestations qui existent ou qui ont pu avoir lieu entre les habitants de Lelex et ceux de Chézery parce qu’elles lui sont absolument étrangères ;

considérant que la dette dont il s’agit ne peut en aucun cas être mise à la charge du trésor public, et qu’elle doit être acquittée par la commune de Chézery qui l’a contractée ;

considérant enfin que les intérêts de ladite somme de 3687 livres, lui sont bien et légitimement dus depuis la demande qu’il en a faite ainsi qu’en conviennent les agent et adjoint de la commune et l’administration municipale du canton et qu’ils doivent être ajoutés à la somme principale ;

arrête que l’agent ou l’adjoint de la commune de Chézery, sont de plus fort tenus de procéder dans la décade qui suivra la notification du présent arrêté à la confection d’un rôle de la somme principale de 3687 livres restantes due au pétitionnaire, à laquelle seront ajoutés les intérêts d’icelle à dater du 31 août 1791, suivant la liquidation qui en sera faite par l’administration municipale du canton de Colonges ; dans lequel rôle seront imposés tous les cotisables de la commune de Chézery, et qu’à défaut par lesdits agent ou adjoint d’imposer les sommes dont il s’agit dans ledit délai d’une décade ; l’administration municipale du canton de Colonges est chargée de faire elle-même procéder à la confection dudit rôle et de désigner un citoyen de la commune de Chézeri pour en faire le recouvrement dans le mois à compter de la remise dudit rôle et à en payer le montant au pétitionnaire moyennant quittance sitôt après sa perception à peine d’y être personnellement contraint, sauf à la commune de Chézery à exercer toutes actions et recours qu’elle verra bon être." [AD01, 2L45, f° 515].

 

 

 

Publication : Ghislain Lancel. Relevés : Marie-Claude Bordat.

Première publication le 1er avril 2018 Dernière mise à jour de cette page, idem.

 
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