Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL

Mss 168, Abergement de Chalam, 1439 et 1565
Pièce justificative

Le manuscrit 168 comporte les copies de cinq actes, l'abergement du 27 septembre 1565 fait aux Montangers de la Montagne de Challamoz (pages 1 à 31), y compris la reprise de celui du 3 mai 1439 (pp. 1-10), le consentement du chapitre du prieuré de Nantua (pp. 32-35), le consentement par l'abbaye mère de Cluny (pp. 36-37), l'homologation faite le 12 juin 1566 par Nantua avec ratification par Cluny (pp. 38-40) et enfin la ratification par la communauté de Montanges le 29 juin 1566 (pp. 40-46). Quelques bas de pages sont arrachés (notation par des points de suspension "...").

 

[Page 1] ANTHOINE DU BREUL, PRIEUR DU PRIEURE, couventuel et seigneur de la ville, terre et jurisdition de Sainct Pierre de Nantua, ordre de Clugny [Cluny] et diocèze de Lyon, sçavoir faisons à tous qui ces présentes verront et orront, comme feu bonne mémoyre Messire Humbert de Marestaz, en son vivant prieur et seigneur dudit prieuré de Nantua, terre et seigneurie d’icelluy, aultreffoys tant pour luy que au nom de ses successeurs audict prieuré par l’advenir et couvent d’icelluy, auroit abbergé et baillé en abbergeage et emphitéose perpétuelle, pure, simple et de directe seigneur, à Jaques de Loveyrier, François Leydu, Pierre Bussod dict Daval, Pierre Bussiod alias Gérard, Amé Paget et aultre de la communaulté et paroisse de Montange, et aussi à toute icelle communaulté universele et hommes dudict Montanges, et parroisse d’icelluy, estant de la terre et jurisdition et seigneurie dudict prieuré de Nantua, leurs héretiers et successeurs quelzconques par l’advenir, Nous, hommes et subject, con…avoir? les terres et prés pasqueraiges, paturaiges, excertz et boys situés et estantz en la Montaigne de Challamoz, mandement et terroir de notre dict villaige de Montange, audict feu bonne [p. 2] mémoyre, Messire Humbert de Maresta, prieur pour lors quictées et remyses par Pierre et Henry Mathieu de Forens, du lieu et parroisse de Cheysery, tant à leurs noms propres que au nom de Jehan leurs frère, pour lors rendus du révérand seigneur abbé de Cheyzery (1), dans les confins suyvantz :

ET PREMIEREMENT, du lieu dict le Cunillact jusques en l’hault du Tamiset tendant vers le Pralet, et de là jusques à l’Encrenaz, et aussi de ladicte Encrenaz par l’hault du mollard de Challamoz, avec toutes leurs partenances et appendances universelles ;

ITEM, aussi ses aultres terres, prés pasquiers, pasturaiges, excertz et boys situez et estantz en ladicte Montaigne de Challamoz, dans les confins qui s’ensuyvent : et premièrement de la part du vent descendant de la Montaigne ou Jou Noyre par les Pierres ou Longues et tendant au nant de les Ramas, et de là montant par ledict nant de la part du vent audict Mollard de Challamoz, en[c]los icelluy Mollard, tirant tousjours de la part du levant par le lieudict l’Encrenaz de Challamoz et droictement par le nant des Lambrusières [p. 3] jusques à la vy ou chemin des Croix, et devers la bise, par ladicte vy ou chemin des Croix jusques à la Montaigne Noire ou Jou Noyres, et du costé du couchant à la Creste des Nerbiers tendant à l’Encrenaz et là, à la Roche du Buyset ; et cestoit avec leurs droictz et appartenances universelles.

ET EN OULTRE ledict Messire Humbert de Mareste, prieur, pour luy et ses successeurs quelzconques pour l’advenir audict prieuré auroit loué, ratiffié, confirmé et approuvé ausdictz noz hommes de la communaulté et parroisse de Montange et leurs successeurs pour l’advenir, tous et ung chacuns, les exchanges, permutations et venditions, tant à eulx que à leurs dictz communaulté, faict par quelque personnaige qu’ilz fussent de toutes les terres, prés et possessions dans les actes, dernières limites estantz et situés.

Et ce auroit faict ledict Messire Humbert de Marest par luy et sesdictz successeurs audict prieuré à l’advenir pour et moyennant taut de troys livres de cire à notre poys de notre dicte ville de Nantua, perpétuellement, ung chacun an et a chacune feste Sainct Michel archange, payables [p. 4] par lesdictz de Montange, ou les leurs, audict de Mareste et ses successeurs, desquelles troys livres [de] cire, l’une appartiendroit au chantre de l’esglise et prieuré de Nantua,

que par quinze deniers gros, bonne monoie de Savoye, par notre dicte commmunaulté, au change et mutation d’ung chacun prieur en notre dict prieuré de Nantua, payables à chacune foys et mutation pour la admortization de la mainmorte que ledict Messire Humbert de Mareste prieur et ses prédécesseurs avoient accoustume prendre et leurs ès choses sus coufinens quand elle y advenoit, enclouz esdictes troys livres cire, ung gros de servy annuel dheu audict prieur et ses successeurs par Berthollomé Verdan pour certain pré situé dans les confins sus spéciffiés et mentionnés, lequel pré, comme se disoit, ledict Verdan auroit vendu à la dicte communaulté ; et pour les intraiges [l’introge], de cinquante florins de commung pois par ledict de Mareste notre prédécesseur, comme il disoit réaulment, heuz et receuz desdictz noz hommes et communalté de Montange, soy devestant ledict Messire Humbert de Mareste, prieur pour luy et sesdictz successeurs [p. 5] dudict prieuré de Nantua desdictes terres, prés pasquiers, pasturaiges et boys, et aultres choses comme sus abbergés et lesdictz communaulté et hommes de Montange et les leurs envestant par le bail et tradiction d’une plume a escripre, pour les avoir, tenir, posséder, user, fruyr, gandir, vendre, aliéner et pour en disposer et faire à leurs bons plaisir et vollonté, saufz et réservez les servis devant dictz et le droict seigneurial des choses prédittes, mainmorte et jurisdition audict de Mareste et ses successeurs audict prieuré, toutes et quantes fois elle y adviendroit, saufz aussi et réserve par ledict de Mareste notre prédécesseurs du consentement desdictz de Montange les conditions et réserves soub escriptes ;

[1°] ET PREMIEREMENT que ledict Mollard de Challamoz desmeureroit et appartiendroit audict de Mareste et à ses successeurs audict prieuré par plain droit auquel il pourroit édiffier, bastir, aller et venir avec charrestz et chevallerie à leurs plaisir et vollonté ;

[2°] ITEM, que toutes [p. 6] et quantesfoys lesdictz hommes de notre dicte communaulté de Montange gardroient et feroient garder leurs beufz esdictz pasqueraiges et …x, que alors iceulz feussent tenus de garder ou faire garder par leurs boviers ou gardes de bestial et aux despens de iceulz de la communaulté de Montange, à sçavoir six beufz appartenant audict de Mareste prieur, et scestoit durant le temps que iceulz de Montage tiendroient et pasqueroient et garderoient leurs beufz aux lieux sus spéciffiés et confinés, en manière que si ledict de Mareste prieur et seigneur dudict Nantua et ses successeurs, s’ilz vouloient et estoient de son plaisir et à ses successeurs faire pasquage et conduyre aultres beufz et bestial oultre les six beufz sus escript, qu’il les y puysse faire pasquier et champier au playsir de luy et à ses successeurs, toutesfoys à leurs despens et labeurs ;

[3°] Item, que lesdictz hommes et communaulté de Montanges abbergataires et leurs successeurs seroient tenus et [p. 7] debvroient perpétuellement en notre dicte montaigne de Montange et dans lesdictes limites, audict de Mareste et à ses successeurs perpétuellement et à leurs châtelain audict de Montange, mestraulx, bandier et officiers et aussi aux barres, saisines, injonctions et commandement de notre cour dudict Montanges, quelz qu’ilz fussent, obeyr, révèrement et obtembérer avec effect comme au lieu de toubtale jurisdition dudict prieur et esgrise [Eglise] de Nantua ; et aussi serroient tenus lesdictz hommes et communaulté de Montange, le recognoistre toutes et quantes foys en seroient requis de la part dudict de Mareste prieur et ses successeurs ;

[4°] Item, que ledict de Marest prieur et ses successeurs ne peussent dans ladicte montaigne et limites sus escriptes et spéciffiées, mener, conduyre et faire pasquier aulcung bestial sinon les siennes et des siens propres et lièges, ny donner licence et auctorité à quelque personne que fust, mener ou [p. 8] conduyre son bestail en ladicte montagne et dans les limites sus escriptes réservé esdictz hommes et communaulté de Montange ;

[5°] Item, que aulcune personne de quel estat ou condition qu’il fust ne peusse conduyre ou garder aulcunes vaches esdictz pasqueraiges et dans lesdictes limites durand le temps que les beufz de ladicte communaulté de Montange se y garderoient et de ne faire vacherie sans le vouloir et consentement de toute ladicte communaulté ;

[6°] Item, que aulcung ne peusse mettre ou conduyre esdictz pasqueraiges beufz, vaches ou quelque aultres animal et bestial sinon les siennes propres lièges sans le consentement de toute et licence de toute icelle communaulté, et sus la peyne de vingt-cinq solz genevois par chasque contrefaisant et par chescune foy se trouveroit estre faict au contraire audict de Mareste prieur et ses successeurs commises et applicables ;

[7°] Item, que aulcune personne [p. 9] de ladicte communaulté de Montange ne peusse, ny luy fust licete, conduyre ou garder esdictz pasqueraiges, beufz, vaches, aultres bestal que ce fustz sans le vouloir et consentement d’icelle communaulté ;

[8°] Item, que lesdictz de ladicte communaulté peussent et leurs fustz licite et à leurs successeurs perpétuellement en ladicte montaigne et dans lesdictz confins, extirper, excerter, curtiver et donufier à leurs vollonté, de consentement toutesfoys de ladicte communaulté ;

[9°] Item, que moyennant les choses permises lesdictz hommes et communaulté de Montange auroient quicté et remys à François Roch, Jehan Meynier et aultres, esquelz ledict de Mareste prieur auroit abbergé des communs pasqueraiges desdictz lieux, les droictz et actions à luy esdictz communs abbergé comperantz et appartenantz ;

[10°] Item, que es choses premises, ledict de Mareste prieur n’entendoit innnover aux droictz ce [de] certains hommes du [p. 10] vaulx de Cheysery ayant dans lesdictz confins certains pré, cours de par les abbergeages des [de] ses prédécesseurs par lesquelz estoient tenus payer ung chacun an la cense ou tribut à luy et à ladicte esglise de Nantua ;

Et aultrement auroit faict, dict et contracté le ledict feu bonne mémoire Humbert de Mareste prieur et seigneur dudict Nantua avec lesdictz hommes et communaulté de Montange, comme plus amplement se couste par instrument et lettres patentes d’abbergeage sur ce par ledict seigneur de Mareste prieur esdictz hommes et communaulté de Montange, faict et passé, receu et signé par maistre Humbert Bertrand, pour lors notaire public et juré de la cour dudict Nantua, soubz le troyziesme jour du moys de may, indiction douziesme et an après à la nativité notre seigneur [commençant, en Savoie, à Noël], courant mil quatre centz trente neufz, auquel s’il est de besoing aura plus ample relation.

 

ET NOUS AUROIENT REMONSTRE nousdictz hommes, [p. 11] manantz et habitantz de la communaulté et parroisse dudict Montange,

[1°] icelle montaigne de Challamoz sus confinée et spéciffiée, leurs revenir à peu de prouffict et utilité, mesmes tant pour la distance du lieu et parroisse dudict Montange, que par le aspré et mautienlx [par les aspérité et maulvais] chemin dudict Montange à ladicte montaigne de Challamoz, et par ce que particullièrement n’y peulvent domifier, bastir maisons et faire grange pour y habiter et tenir bestail, cultiver et faire propriétaire pour labeur, excerter, extirper et boschier pour rendre icelle montaigne aculturé sans le consentement et vouloir de toute ladicte communaulté, comme dessus est narré et spéciffié ; et que par ladicte distance, aspérité et maulvais chemin, et de la grand abondance de neige et maulvais temps qui ordinairement toutes les annés et incontinent après la Sainct Michel archange, et souventeffois avant icelle, tombent en ladicte montaigne froidures, glaces, brolliatz et [p. 12] nyolles pour ne avoir lieu d’habitation et propriétaires particullières pour se retirer, tant eulx que leurs bestail et se exercer à cultiver et labourer terres et possessions, sont contrainct se retirer audict lieu de Montange, desplacer et absenter ladicte montaigne, ensemble leurs bestail, à leur grand préjudice et dommaige et désaventage ;

[2°] et que s’il estoit de notre bon plaisir et vouloir, transmuer, convertir et redduyre la faculté et pouvoir que à vous, tant nous que noz successeurs pour l’advenir, audict prieuré de mettre et conduyre et faire pasquier en ladicte montaigne et dans ses confins six beufz aux despens d’icelle communaulté, et aultres beufz et bestail de nous et nousdictz [vous et vos dits] successeurs, oultre lesdictz six beufz à notre playsir et vouloir touttefoys à nous despens comme est dessus narré, à quelque servis annuel payable annuellement oultre les troys livres cire sus escriptes ;

[3°] et aussi de leur donner plain povoir, puissance [p. 13] et auctorité d’icelle montaigne, divider et partaiger par bornes, limites et termens ainsi que verront leur estre expedient pour puys, après la part et rate délivrer et relascher à quil il appartiendroit desdictz hommes de la communaulté et parroisse de Montange, que seroit chose fort utile et recevant au prouffict et comodité de nous et de notre église, nos successeurs, couvent et prieur de Nantua ; et mesmes par ce que icelle montaigne se pourroit rendre habitable par nousdictz hommes et communaulté de Montange, par le temps y faisant maisons, granges et habitations pour eulx et pour y tenir leur bestail, nourrissantz icelluy des pastures provenantes ès terres et possessions que pourroient parvenir à ung chacun d’eulx, de sa part et rate d’icelle montaigne, que seroit cause que notre jurisdition seroit mieulx augmentée, deffendue et entretenue, estant icelle montaigne limitrophe [p. 14] et confinante à la Conté deBourgoigne et aultre circomvoisins, que à énerver et et [sic] domnaiger notre dicte jurisdition, et de se emplier et avancer en ladicte montaigne et dissiper les boys d’icelle ; et seroit cause aussi, icelle montaigne, rendre et redduyre, aculturer et labouraige de bledz et aultres grains pour la substentation, nourriture et soulaigement de nousdictz hommes et sujectz de la communaulité de Montanges ; Donc, à cause des disives, bledz et grains excroissantz et prouvenantz ès terres et possessions prédictes, estantz redduytes, aculturé et labouraigé, nous et notre dicte église et successeurs, que le pasturaige desdictz six beufz et aultres bestail comme dessus, à nous et notredicte église, réservez ; Et aussi, à cause de la mainmorte et tiers deniers que y pourroient exchoir pour estre redduite, icelle montaigne, à division et particularité, moyennant lesquelles choses sus remonstrées nous auroient supplié et requéru humblement, [p. 15] iceulx hommes et communaulté de Montange noz subjetz, ladicte réserve de pasquier lesdictz beufz et bestail transmuer, convertir et rédduyre à quelque servy annuel ; Et licence et permission leur octroier et concéder de icelle montaigne, divider, partaiger comme dessus par bornes, limites et termens pour puys, après les délivrer, consigner et relascher et en disposer comme verront estre expedient pour leur commodité, utilité et prouffict ; Et aultrement, sur ce, leur pourveoir ainsi que verront estre plus expédient et raisonnable pour le prouffict, commodité et utilité de nous et de notre dicte église, couvent et prieuré dudict Nantua, et nous successeurs aussi soulaigement de iceulx nousdictz hommes et subjets et communaulté de Montanges, nous requérant sur ce leurs lettres et provisions, à ce néccessaires.

ONC EST IL QUE NOUS, ANTHOINE DU BREUL, prieur et seigneur dudict [p. 16] prieuré de Nantua, terre et jurisdition d’icelluy, ayant entendu la requeste et supplication desdictz hommes et communalté de Montanges, nous subjetz, estre juste et raisonnable, et tendre au prouffict, commodité et utilité de nous et de notre église et prieuré de Nantua, et de noz successeurs pour l’advenir en icelluy, veuillant et désirant faire le prouffict et utilité de notre dicte église et couvent de Nantua et de nous successeurs en icelluy, à ceste cause nous serions transporté sus ladicte montaigne de Challamoz avec Monseigneur Anthoine Boleat, docteur ez droictz, notre juge en notre dicte terre et seigneurie de Nantua, messire Jehan-Claude Jaquand, chantre en notre église et prieuré de Nantua, maistres Bernardin Robin, chastellain, Pierre du Port, notre procureur général et recepveur dudict Nantua, et aultres nos officiers ; Et après avoir veu et visité ladicte montaigne, ses circonstances et deppendances, et nous estre informé [p. 17] d’icelle et des choses par lesdictz hommes et communaulté de Montange, noz subjectz, à nous remonstrées et proposées par plusieurs probes et fide dignes hommes circonvoisins se trouvant en ladicte montaigne, et aiant trouvé et conneu tant par la visitation par nous faicte d’icelle que par l’information par noz faicte avec lesdictz prodhommes des choses par lesdictz de la communaulté de Montange, avons, comme dessus remonstrés, tendre au prouffict, commodité et utilité de nous, de notre dicte église et successeurs aussi, soulaigement de nousdictz paouvres subjectz, et sur ce, Premièrement aiant heu assentement et mature délibération avec les aultres, nous religieux de notre dict couvent de Nantua, des choses prédittes bien à plein informé, à ceste cause, de notre grace spéciale, pure, franche et libérale vollonté, et au meilleur mode, manière et forme que de droit se peu fère, pour nous et notre dict couvent, [p. 18] et nous successeurs, église et prieuré de Nantua,

[1°] Avons acquicté et acquictons notre dicte communaulté et hommes de Montange, et les leurs par l’advenir, de la garde desdictz six beufz à leurs despens à laquelle estoientz astrainctz envers nous et notre dicte église, couvent, prieuré de Nantua, comme est dessus narré ; Et aussi avons renoncé, cèdé et quicté à nousdictz subjects et communaulté de Montange, tous droitctz et privilèges qui nous pourroient compéter et appartenir par vigueur du susdictz abbergeage de mettre champier, pasquier et pasturer beufz et aultres bestail, tant nous que nousdictz successeurs, en ladicte montaigne de Challamoz ; Laquelle quictation, cession et rémission avons transmué, redduict et convertie à cinq florins petit pois, monoye de Savoye courant, de perpétuel et annuel servy payable par laditte communaulté et les siens ung chacun an et une chacune feste Sainct Michel arcange, à notre dict couvent de Nantua et religieux, au procureur [p. 19] d’icelluy ;

[2°] ET EN OULTRE, avons donné, si que par ces présentes, donnons et attribuons plain pouvoir, puissance et auctorité à nousdictz subjectz, communaulté et parroisse de montange et les leurs, de icelle montaigne, ses droictz, circonstances pertinentes, deppendences et appendences, partaiger, diviser par bonnes [bornes], limites et termens entre eulx, par puys, après la part, rate et portion, délivrer et relascher à qu’il appartiendra de nousdictz subjetctz, communaulté de et parroisse de Montange ;

[2° bis] Et aultrement, en faire et disposer comme de leurs choses propre et tout ainsi que tous seigneurs et maistres utilz et propriétaires pourroient faire de leurs chose propre par juste et légitime tiltre acquise ; A SAVOIR, tenir, fruyr, gaudir et posséder ladicte montaigne, ses circonstances, deppendences, tant en commung qu’en particularité, les boys, terres, pasqueraiges, arpaiges et [p. 20] excertz et toutes aultres choses que se pourroient comprendre et estre encloses dans les confins et limites d’icelle montaigne de Challamoz,

[3°] Vendre, aliéner, assencer, admodier, vendre les fruictz et pasqueraiges à qu’il bon leur semblera, en disposer en testement et dehors ; et aultrement en faire et disposer à leur plaisir et vollonté, à charge et condition que nousdictz hommes et subjetz ny aulcung d’eulx ne pourront vendre, donner, contraicter ny aliéner aulcunement des choses estantz situées et enclouses dans les confins et limites dudict Challamoz, que aulx aultres hommes de ladicte communaulté et parroisse de Montange, quant aux fondz seullement ; et si au contraire se faisoit, déclairons par ces présentes toutes venditions, donnations, aliénations et contractz quant aux fondz qui se pourroient faire, estre de nulle valeur et efficace, et tout ainsi que [p. 21] s’il n’eussent esté faictz et passés, et revenir au prouffict, commodité et utilié commung de toute icelle communaulté de Montange, leur interdisant et deffendant icelles venditions, donnations, aliénations et contractz à aultres que à iceulx de notredicte comunaulté et parroisse de Montange, quant aux fondz ; et ce faisant, par ce, que icelle montaigne de Challamoz, terres, prés, pasqueraiges, excertaiges, boys, boscheages d’icelle soient mieulx maintenu, gardé et entretenus au prouffict, commodité et utilité d’icelle communaulté, de ce fère nous requérant et à ce, consentant ;

[4°] ET AVONS quicté, si que par ces présentes, quictons et absolvons nousdictz hommes et communaulté de Montange de tous arréraiges esquelz pourroient estre tenus, tant à nous que à nousdictz prédécesseurs, prieurs dudict prieuré de Nantua, de tout le passé jusques aujourd’huy, datte des présentes, tant desdictz deux livres cire de servy annuel que des quinze solz deuz [p. 22] à chacune mutation tant de nous que de nousdictz prédécesseurs, prieurs et seigneurs dudict Nantua, occasion de la admortization de la mainmorte d’icelle montaigne de Challamoz, comme dessus est mentionné ;

[5 et 6°] ET AUSSI, tant pour nous que nousdictz successeurs pour l’advenir audict prieuré de Nantua, avons quicté et absoult, et par cesdictz présentes, libérons et absolvons nousdictz hommes et communaulté de Montange de la solution et payement desdictz quinze gros, monoye de Savoye, deubz à chacune mutation desdictz seigneurs et prieurs dudict Nantua par la admortisation de ladicte mainmorte, tant pour le présent que pour l’advenir ; Et ce, faisons par ce que icelle montaigne de Challamoz seroit redduicte à division et subjection de la mainmorte à cause des choses escriptes, laquelle mainmorte nous réservons, toutes et quantesfoys elle y adviendroit et escherroit pour nous et nousdictz successeurs [p. 23] pour l’advenir audict prieuré de Nantua, à charge et condition que nous ny nousdictz successeurs ne pourrons vendre, donner, céder, quicter ny aliéner des biens immeubles provenantz d’icelle mainmorte que à nousdictz hommes et subjectz d’icelle communaulté de Montange et les leurs pour l’advenir ;

[7°] ET ENCOURES, à la resqueste et humble supplication desdictz nous hommes, subjectz, communaulté et parroisse de Montange, comme ayant bien veu et leu la teneur desdictz lettres d’abbergeage et tout le contenu en icelles, bien et deuement considérés de nousdictz, certaine science pure, franche et libérale vollonté pour nous et nousdictz successeurs pour l’advenir audict prieuré de Nantua, avons loué, ratiffié et approuvé, et par ces présentes louons, ratiffions et approuvons icelles lettres d’abbergeage par ledict feu Humbert de Mareste, prieur esdictz nous hommes et communaulté de Montange, faictes et octroyés comme dessus, et tout le contenu en [icelles lettres] leur forme [p. 24] et tenur, et iceulx nos hommes et communaulté de Montange d’icelle montaigne de Challamoz, ses droictz, pertinences et apendences et aultres choses conformes esdictes lettres, et jouxte leurs forme et teneur, de notre plain vouloir et grâce spéciale envestuz et retenuz par la teneur des présentes lettres soub le servy, paches, conditions et réservations contenues ausdictes lettres d’abbergeage toutesfoys non contrariantes ny discrepantes aux promissions, quictations, transmutations et rédiction par nous ausdictz nous hommes et communaulté, comme dessus faictes, ausquelles n’entendons préjudicier ny déroger, ains vollons icelle demeurer en leur plein valleur et efficace, et sans aulcunement déroger à la prieurité et jouyssance immémoriale d’icelluy abbergement par iceulx noz hommes et communaulté de Montange faicte et à eulx appartenant, l’ung ne dérogeant à l’aultre mais servant de plus grande confirmation et corroboration, approbabtion, lesquelles seront tenus recongnoistre toutes et quantes foys en s…………s tant de nous que de nous [p. 25] successeurs par l’advenir audict prieuré de Nantua, à sçavoir à nous et nousdictz successeurs audict prieuré, deux livres cire au chantre de notre dicte église de Nantua, et messieurs les religieux de notre couvent de Nantua et successeurs d’iceulx les cinq florins dont sus mention est faicte de servy perpétuel et annuel payables aux termes portés par ledict abbergeage et ces présentes, leur quictant et à chacun d’eulx remettant toutes commissions, excheutes et offences, tant pour eulx que pour aultre, aiantz cause d’eulx en sorte que ce soit faictes et que nous pourroient compéter et appartenir pour avoir contrevenu à la forme et teneur des lettres d’abbergeage sus mentionnés, s’il poinct y en a ;

[8°] Et par ce qu’il y avoit quelque difficulté, occasion de la Combe des Nerbiers et [ou] Combe Froide, que icelle n’est enclose et enclavée dans les confins sus mentionnés et spéciffiés d’icelle montaigne de Challamoz, assavoir à cause de la Creste des Nerbiers myse [omise] par ung [p. 26] des confins d’icelle montaigne ; or doncques pour osber toute ambiguïté et difficulté que y pourroient exchoir et que l’on y pourroit prétendre tant par le présent que pour l’advenir, avons déclairé, sique par ses présentes déclarations, icelle Creste des Nerbiers ou Combe Froyde estre posée et située au plus hault et le plus émynent lieu de la montaigne estant au-dessus d’icelle Combe Froyde ou des Nerbiers de la part de l’occident, dessendant du haut d’icelle montaigne du costé de l’occident à la Combe des Vua ou bien Semyna, et de l’hault de ladicte creste tirant du costé des Vua de toute ladicte pente, desmeure avons et nousdictz successeurs, et icelle Combe des Nerbiers ou Froyde estre enclose et enclavée dans les limites et confins d’icelle montaigne de Challamoz ausdictz lettres d’abbergeage, mis et apposés comme dessus, jusques au hault de dicte grand creste des Nerbiers, sans aulcunnement sarrese [s’arrêter] [p. 27] à la petite creste qui demeure du coster du soleir [sic] levant de dicte grand creste, par ce que nousdictz hommes et communaulté de Montange auroient tousjours tenu, possédé et jouy d’icelle Combe des Nerbier ou Froyde Combe enclavée et enclouse au corps et limites dudict Challamoz ;

 

DESQUELLES choses sus escriptes nousdictz prieurs et seigneurs de Nantua promectons par notre serment et soub le vot de religion, mectant les mains à notre part ; Et soub expresse ypothèque et obligation de tous nous biens ecclésiastiques, ..avoir, tenir, garder, entretenir et à perpétuité et tousjours, mais observer ausdictz de Montange et leurs successeurs à l’advenir le contenu aux présentes et que nullement nous ny nous successeurs ne iront ny feront chose quelque qu’elle soit, parquoy le contenu aux présentes ne desmeure en son entier et sortent à leur effect à tousjours, à peine de tous despens, dommaiges et intéretz, si p…..ent ensuyure en jugement …………….. ; SI [p. 28] PROMECTONS ausdictz de Montange et leurs successeurs, leurs emparer les choses que dessus en leurs droictz et actions envers tous et contre tous ; Et prenons par ces, avons et nous successeurs par l’advenir audict prieuré, toutes charges de éviction, à la charge toutesfoys que lesdictz de Montange et les leurs successeurs feront et accompliront ce que dessus dict est, à nous, notre couvent et noz successeurs, à peine de tous despens ; RENONÇONS aussi pour nous et nousdictz successeurs prieurs, à tous droictz, loix, moiens, exceptions, déceptions, circonventions et aultres moiens que nous et nous successeurs nous pourroient aider contre les choses prescriptes ou y contrevenir ; PRIANT et requérant messieurs les religieux de notre dict couvent de Nantua qu’il se aient à congréger ensemble au son de la cloche en chappitre, et capitulant ensemble iceulz approuvent, louent, ratiffient, émoloquent et appr…... leurs consentement do……….stent au contenu aux [p. 29] présentes au prouffict de iceulz de Montanges et leurs successeurs, leurs permettant par ce congréger et assembler, priant aussi et requérant messieurs du chapitre de Cluny diffiniteurs dudict ordre et aultres qu’il appartiendra par mesme moyen de louer, ratiffier, émologuer et approuver le contenu des présentes ;

Et en foy de quoy, nous avons ces présentes faict escripre et signer par Me Pierre du Port, procureur et recepveur en notre dict prieuré de Nantua, et Philibert Mermet, notre greffier ès montaignes de notredicte terre de Nantua, notaires ducaulx et soubscript de notre souscription manuelle avec notre seel pendant en cire rouge, mandant aussi à Me Anthoine Boléat, docteur ès droict notre juge, ou à son lieutenan qu’il aye en corroboration des présentes, insinuer et mettre en son décrest judicial au contenu des présentes le tout en faveur desdictz de Montange et les successeurs ; CONSTITUONS à ces fins par cestes noz procureurs irrévocables, Me Estiene Tamisier …... et Jaques Piffadi [Pissadi], procureurs pos…. ladicte ville de [p. 30] Bourg ou ailleurs, et aussi Me Pierre Perrin et Pierre Roibier, notaires ducaulx et paraticiens en notre dicte ville de Nantua, absentz comme présentz, eulx et chacun d’eulx seul et par le tout, pour et en notre nom comparoir par devant notre dict juge ou son subrogé, et là consentir audict décret et insinuation judiciaires et y faire tout ce que y sera requis ; Encore mandons par ces présentes à nous commissaires présentz et advenir, establys ou a establyrs aux renouvellement des terriés, rentes et recognoissances de notre prieuré de Nantua qu’ilz ayent à garder et observer le contenu aux présentes ; Et à mettre en recognoissances lesdictz de la communaulté et paroisse de Montange de dicte montaigne de Challamoz, ses pertinences et appendences à la forme des limites déclairés tant dans ledict abberge que ces présentes soub les part, réserves et servis prédéclairés, sans pour ce obtenir aultre congé ny commandement de nous ny nosdictz successeurs, car ainsi nous plaict estre faict, aiant esgard ès choses que dessus.

Faict aupr[ès de la] grange de Sillam [Sylans], assize e[ntre Sainct]-Germain-de-Jouz et des Neyrolles, [p. 31] à nous appartenante, présentz et assistant Maistre Bernardin Robin, notre chastellain dudict Nantua, Michel filz de Barthollomé Mugnier, masson de Samogniat, Claude Taravel de Charys [Charix] notre grangier en notre dicte grange de Sillain et Claude filz de Claude Chanal du Puysat et Dominique Leyssard bochier de Nantua, tesmoingtz appelés et requis, ce jourd’huy vingt-septiesme du moys de septembre, l’an de grâce mil cinq centz soixante-cinq. Signé Anthoine Dubreul, prieur de Nantua, Mermet et Duport, et seellé à cire rouge.

 

Copie du contract du consentement par les sieurs religieux du chappitre et couvent dudict Nantua :

A tous ceux qui ces présentes verront, lyront et orront, soit notoire et manifeste que l’an mil cinq centz soixante-cinq, et le dernier jour de septembre, par devant [… (p. 33)] Plus estant adverty d’autre contract […] permission que ledict seigneur [de Nantua] auroit baillé [p. 34] ausdictz manantz dudict villaige de Montange et Confort [sic] de se partaiger une place herme où il n’y a que boys, appelé En la Rieyre, et y édiffier vignes comme appert du contract de permission receu par je soubsigné en l’an mil cinq centz soixante-quatre et le dixième jour du moys de décembre [… Fait et passé à Nantua, au chapitre, par Me Duport, notaire ducal, et scellé à la cire rouge.]

 

[p. 36] Copie d’aultre consentement et ratiffication faicte par les religieux, seigneurs, difiniteurs du chappitre général de l’ordre de Cluni :

Nous, diffiniteurs […accord, attendu que « diviser rendra plus grand prouffict des dixmes et servis que demeurant en communaulté ». fait à Cluny, par Chivillard, le 16 mai 1566, par ordonnance des définiteurs, et scellé de cire verte.]

 

[p. 38] Copie de l’émologation faict par le seigneur juge de Nantua ou son lieutenant :

A vous qu’il appartiendra [… Fait à St-Germain le 12 juin 1566, avec ratification par le chapitre général de Cluny le 16 mai].

 

[p. 40 (suite)] Copie de la ratiffication faicte par les manantz et communaultés dudict Montanges :

Comme ainsi soit que révérend messire Anthoine Dubreul, seigneur et prieur de Nantua, et les seigneurs ses religieux du couvent et chappitre dudict Nantua, ayent par contract de confirmation d’abbergeage, donné et octroyé aux communiers de la parroisse de Montange, plein pouvoir et auctorité de partaiger et diviser une leurs montaigne appellé Challamoz, et en donner à [chacung] d’iceulx sa part et rate, à la […et] condition qu’ilz ne pourroient […. ny a]liéner comme ce soit [p. 41] aulcunne part à aulcung estrangier d’icelle communaulté, ainsi que seroit contenu audict contract receu par Maistres Pierre Duport et je dict notaire [Mermet], le vingt-septiesme de septembre mil cinq centz soixante-cinq ; En vertu de laquelle permission, iceulx de Montange auroient tous communément convenu et arresté, diviser et partaiger ladicte montaigne ;

Et pour ce faire auroient commis et député Humbert Boillet dict Contoz dudict Montange, verbalement, de bonne foy à bonne foy et sans escript, auquel auroient donné plein pouvoir et auctorité de faire et parfaire ledicte partaige, lequel Boilet auroit sur ce appellé avec luy pour ledict partaige, Philibert Roman et André Genod, scindicques, Pierre Paget et Nycolas Grobellet, conseillers, Jean Boillet et Philibert Reynod, tous communiers dudict Montanges, avec aussi Henry Marion, habitant en Fay, lesquelz commis, suyvant la …… et commission donnée audict Hum[bert Boillet, …] divisé et partaigé [….] [p. 42] […]mys et apposé termens en icelle et redduict en terme de getter loctz, lesquelz loct, ilz n’ont vouleu permetttre getter qu’au préalable tous les communiers d’icelle n’eussent loué et ratiffié par escript tout ce que par eulx commis faict avoit esté dudict partaige ; Et pareillement tout le contenu audict contract de permission, au moyen de quoy auroientfaict appellé iceulx communiers pour ce faire ;

Et que lesdictz communiers, mesmes les cy-après nommés, auroient librement accordé faire. A CES CAUSES, ce jourd’huy vingtneufviesme de juing mil cinq centz soixante-six, par devant moy notaire ducal public soubsigné, ès présences des tesmoings soubnommés, se sont establys en leurs personnes, honeste Jaques Perrin, Claude Mayre, Me Claude Mourier, Humbert Mermet-Bordon, Pierre filz d’Anthoine Bomier-Jaquiot, Thièven Tavernier, Pierre Mourier-Rolet, Perceval Mermet-Bordon, A[ndré] Roman, Bernard Marcellin, Jehan ……ney, André Mourier dict Rolet, ……… Mourier, Pierre Terraillon le ….., ….. Claude Tavernier-Gonguet, [p. 43] Claude Bourgeoys, Pierre Beney le jeune, Pierre Jaquier, Claude Grobellet, Pierre filz de Pierre Rey-Parrein et Loys Rey-Parrein, Vuachy Vionnet, Claude filz de Pierre Benoist l’aisné, Bernard Roman, Pierre Millon, Anthoine de Loveyrier dict Jaquet, Me André Mermet dict Grand-Jehan, Jehan Jaquet, Jehan Dufour dict Paget, Claude filz de feu Ph(ilip)es Mayre, Philibert Vualiat dict Goddet, Thiéven filz de Pierre Girondet, Amand Mourier, Pierre Mourier-Fornier, Pierre Bovier-Cartet, André Burdin, Claude Devaulx, Françoys filz de Pierre de Sarrignat, Jehan filz de Claude Perret dict Revel, Claude Jaquier, Pierre Faure-Monet, Pierre Mourier-Taborin, Françoys filz de Bernard de Sarrignat, Thièven Rey-Parrein, Jehan Gras, Françoys Jaquier, Bernard Berroct, Pierre Flor[y?, Pierre? ….]-Churlet, Pierre Paget, dict…, ….] Bussiod, Jehan Torni[er, dict? …., …] Rey-Parrein, Claude […., …. ……] filz de feu Thièven […., …. …..], André Berroct, Fra[nçoys? …, …. …., ….] Barbier, Philibert Boil[let?, …. ….] [p. 44] Boysset, Claude Reynod, Pierre Reynod-Luguet, Jehan Berroct, Bernard Estandard dict Guillet, Claude Leydu-Bone, Bernard Boillet, Martinaz vefve de feu Thièven Bourgeoys, Thièven filz de Jehan Paget, Philibert Boysset, tous parroissiens et communiers dudict Montange, lesquelz saiges homme ont dict et bien advisés de leurs bons grés, pour eulx et les leurs, estant deuement et à plein informés du contenu au susdictz contractz de permission par la déclaration que democt à aultres leurs, a esté faicte, et mesme de ne pouvoir vendre ny aliéner les fonds d’icelle montaigne de Challamoz à aulcung estrangiers de la dicte parroisse et communaulté de Montange ; Et pareillement du pouvoir et permission donné audict Humbert Boillet et des partaiges par luy et ses consors susnommés faictz et poursuyvis ; Et de tout ce qu’a esté procédé ; Ont loué, [rat]iffié, approuvé et émologué les …. … icelly contract et desdictz … …. comme estant faictz à leurs …. ….urs sceu et consentement … …. et entendant icelly contract [p. 45] et partaiger, sortir à leurs plein deu et entier effect, selon leur forme et teneur ; Et ce, font pour et moyennant chacun leur part et rate d’icelle montaigne que leurs pourra compéter et appartenir, par les loctz qu’en seront gettés, promettantz lesdictz de Montange susnommés par foy et serment, avoir agré leur ferme, stable et vaillable à perpuité tout le contenu en ces présentes, sans jamais y contrevenir comme que ce soit, ains le tout avec effect et sans deffault, maintenir, entretenir, garder, accomplir et inviolablement observer ; Et spécialement ont promis et juré ès mains de moydict notaire, ne vendre ou aliéner leurs partz et rate de ladicte montaigne à aultre que ausdictz communiers de Montange y nommés à la forme dudict contract, soubmettant pour ce, eulx et leurdictz biens à toutes cou[rs] du Pais de Savoye et à vu… … …., renoncé ce faisant … … … choses que tant … … …droictz des uz cous[tumes … …] aider et valloir … … … [p. 46], dire, faire, aller et venir, contre ces présentes et leurs contenu, signaulment au droict, réprouvant générale renonciation ne valloir si la spéciale ne précède.

Faict et passé audict lieu de Challamoz, della le lieu des Ytaiges, ès présence de Jehan Mermillon dict Muny, Thoine son filz, Claude Brigand, Claude Pillard, Nycolas fils de Georges Vualiat, Loys Goy-Du-Cresz, Me Anthoine Perrin, notaire ducal, et Roland Poncet, tesmoingtz à ce requis, ainsi est Mermet.

Transcription Ghislain Lancel       

 

(1) L'abergement en question avait donc été fait précédemment à des sujets du Sgr abbé de Chézery mais qui, étant certainement mainmortables, avaient dû alors céder leurs biens à cet abbé avant de pouvoir quitter Chézery (c'est le "déguerpissement") et s'établir sur les biens à eux albergés par Nantua, et ne relevant que de ce seul Nantua. Ensuite, ayant abandonné de la même manière les biens de la mouvance de Nantua qui leur avaient été albergés, ils sont retournés s'établir à Chézery (sujets "rendus", revenus ...) et, peut-on penser, sont redevenus des sujets mainmortables de l'abbé en se faisant remettre leurs biens précédents ou autre héritage mainmortable [Cédric Mottier].

Nota : les archives départementales de l'Ain ont retrouvé et acheté en 2012 l'original en grand velin de cette charte avec sceaux du 27 septembre 1565 (cote provisoire H.61 supplément).

Première édition de cette page, le 19 août 2009. Dernière mise à jour le 3 mai 2015.

 

<< Retour : Fonds Privé