Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL

Etat des charges de la communauté en 1666 [Inédit]

 

En 1665, Sa Majesté le Roi Louis XIV, du moins son ministre Colbert, avait entrepris de faire vérifier les comptes de leurs administrés, et en particulier, par des députés du Sieur Bouchu, Intendant de Bourgogne, les "dettes" de la ville de Belley et des communautés du Pays de Gex (élargi), dont Champfromier. Un ouvrage archivé à Dijon, en conserve, rien que pour cette paroisse, les précieuses 13 pages du procès-verbal !

A noter que, pour Champfromier, cet inventaire est à l'origine du très restrictif Mémoire des paroisses de l’Intendant Bouchu, déjà publié dans ce site. Quelques variantes de termes s'y remarquent, comme "coupe de 4 mesures" au lieu de "grenier", les tailles au lieu de billets. Seule la population ne figure pas ici, et c’est bien regrettable car elle sera incorrecte dans le résumé...

Résumé du procès-verbal

Au nom du Roi, les députés du Sieur Bouchu, Intendant de Bourgogne, sont présents à Champfromier du 6 au 9 décembre 1666, avec l'objectif défini de vérifier les dettes de la communauté. Le procès-verbal qui en résulte comprend 13 pages. On apprend ainsi que, sous le clocher de l'église, l'assemblée avait réuni 44 communiers, tous cités (dont ceux de Giron-Devant). La communauté de Champfromier n'a pas de dettes, contrairement à celle de Monnetier, qui s'en défend, en partie. Les habitants de la paroisse mentionnent que "ils ont été pillés et brûlés par les comtois pendant les guerres du Comté de Bourgoigne, qu’ils se sont tous endettés en particulier pour se rebâtir et payer les charges survenues depuis ladite incendie, et qu’ils n’ont trouvé personne qui ait voulu prêter aucun denier à la communauté". Ceux de Monnetier sont accusés, par les héritiers du Sieur Louis Jarcelat, d'une dette de 145 livres passées en 1623, mais que des Genolin-Pochy estiment avoir remboursée. Est aussi fait mention de quatre obligations par Monnetier envers le même Jarcelat, pour un total, avec intérêts, de 800 livres 10 sols, dont les communiers se défendent d'en avoir acquitté une de 453 livres dès l'année 1622. Les parties sont priées d'apporter leurs pièces à conviction.

Les charges de la communauté, sont l'entretien du gros-œuvre de l'église (60 livres par an), le cimetière à clôturer (300 livres), l'entretien des ponts de pierre sur le précipice appelé "Puitz d'Enfer" (20 livres par an) et à Monnetier [Pont de Monnetier-Rue] sur le torrent de "Bourguisan" (10 livres), l'entretien aussi des chemins qui se dégradent sous les avalanches et le ravinement en lieux pentus (50 livres), des deux fontaines (sources) de Chamfromier, celle de Monnetier et celle de Communal, qui toutes viennent de loin (60 livres).

Les communaux pour les champoy des chèvres, sont, pour Champfromier un coteau de 600 sur 300 pas (environ un mètre) entre le village et la Valserine, pour Monnetier, une place de 2000 sur 200 pas séparée de la précédente par le torrent "Dalouvre" (ancienne appellation de la Volferine) et allant jusqu'au commun de Chézery, et pour Communal, une place sur un penchant du Cruchon, de 200 sur 100 pas, et enfin pour Giron, aussi un penchant de montagne de 1000 sur 100 pas. Pour les bois taillis et hautes futaies, c'est la montagne qui est au nord de Champfromier, d'une demie-lieue au carré [c'est bien restrictif, ou alors c'est la partie Champfromier, sans Monnetier !] sauf quelques prés, "ladite montagne a été tout à fait ruinée et dépeuplée pour rebâtir les maisons de ladite paroisse qui avaient été brûlées pendant les guerres du Comté de Bourgoigne, et par les voisins, notamment par les habitants de Montange, Marnod et Giron-Derrière".

Monnetier déclare avoir aliéné (vendu) une partie de ses communaux (240 livres) pour construire le pont sur le Bourguisan, et autres, mais ceux de Champfromier disent qu'ils n'ont pas dit la vérité, soutenus par le notaire, Jean Genolin, qui aurait reçu les actes de vente de communaux de Monnetier, lequel justifie de son absence le lendemain, ayant travaillé la veille à dresser lesdits états... Ceux de Champfromier arguent pour eux que les aliénations passées des communaux ont été approuvées par le prieur seigneur.

Les habitants de la paroisse font plainte contre ceux de Montanges qui "se prévalant de leur force, usurpent sur eux les bois taillis et de haute futaie de la montagne qui est en icelle, les enlèvent par force et violence, jusque dans les maisons des particuliers, les battent et maltraitent" [ils n'en seront déboutés, avec dépens de 220 livres, qu'en 1704].

La dixme se perçoit de 13 gerbes l'une (et non un dixième), sur les blés seulement, le curé en ayant un tiers et le prieur les deux-tiers, ce qui fait "50 coffres [50 coupes, à 4 mesures la coupe], la dixième partie de froment, et du surplus, les trois-quarts orge, et le reste avoine". En cette année, le montant des tailles est de 668 livres 1 sol. Ceux de Montanges ont 200 livres de rente (hors bois) pour Chalamoz et devraient donc payer 20 livres de tailles.

Enfin, aucun des exempts des tailles n'est de la paroisse. La Combe des Vuaz, comprend 10 métairies, valant chacune 100 livres (Passerat, Jarcelat, etc.), qui "sont de plus grand revenu que les deux-tiers de la paroisse".

Copie intégrale (Procès-verbal, puis ordonnance)

Mandement de Nantuaz. Champfourmier.
Procès-verbal. Ce jourd’hui 6 décembre 1666, environ les 11 heures du matin, sous le chapiteau de l’église paroissiale de Champfourmier, pardevant nous Jean-Baptiste Bosson, conseiller et procureur du Roi au bailliage de Gex, commis et subdélégué par Monseigneur Bouchu, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de la justice et finances en Bourgogne et Bresse, commissaire député par Sa Majesté pour la reconnaissance et vérification des dettes des villes et communautés de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, et pour exécution des ses lettres patentes du 22 septembre 1665,
Ont comparu les habitants de ladite paroisse de Champfourmier, assemblés en conseil de communauté à la manière accoutumée, tant au son de la cloche que pour avoir été convoqués de pot en pot par Amed Julian-Baron, l’un des syndics de la paroisse, savoir [44 communiers, d’abord Champfromier, Monnetier et Communal] ledit Amed Julian-Baron [8098], Bernard Rey-Grobellet [8313] et George Berrod [11742] syndics, Jean Genollin [9809] notaire royal, Philibert Burnet [8280] maréchal, Henry Genollin [8453], Estienne Baron [?], Louis Marquis-Perret [9977], Roland Ducrest [9951] meunier, Claudy Cartier [10590], Louis Burnet [9819] l’opérateur, Louis Marcellin [11743], Pierre Ducrest-Chastel [8403], Claude Bornetz [?], Anthoyne Evrard-Morens [9160], Henry Mange [9261], Pierre Truchet [7913], Estienne Bornet [9183 ?] maçon, François Charit [9813], Anthoyne Siogne dit Martin [11744], Nicolas Julian [?], Pierre Marquis-Henry [9361], Louys Coudurier [11745], Amed [8536 (24 ans)] fils de Nicolas Coudurier, Claudon Julian [?], Martin Court [7961], Claude-Anthoyne Ducrest [10114], Claude-Anthoyne Mermet-Guy [9241], Louis Ducrest [?], Amedé Coudurier [Autre ?], Nayme Tavernier [7821], Claude Goy dit Rey [10809], Martin Courbouz-Michollet [8084], [début de Giron-Devant ?] Claude Fleury-Tournier [11746], Perceval [7908] Tournier son frère, Martin Evrard-Morens [11747], Claude Terre [11748 (Terraz)], Roland Court-Drizet [11749], Maxime Fleury-Guichard [11750], Claude-Anthoine Guichard [7816], Claude [8373] fils de feu Bartholomé Tornier, [Retardataires ?] Petit-Claude Ducrest [8321], Estienne Grisard [8212] et Jean Monnet [11752], faisant et représentant la plus grande et saine partie des habitants de ladite paroisse de Champfourmier, auxquels lecture ayant été faite des lettres patentes de Sa Majesté, ensemblement de l’ordonnance de mondit seigneur le commissaire, et vu le certificat du Sieur curé de ladite paroisse de la publication en faite en l’église paroissiale dudit Champfourmier, il a été par nous procédé, en la présence desdits habitants, à la vérification des dettes de la communauté dudit Champfourmier, et au surplus du contenu en notre commission, comme s’ensuit :
Lesdits habitants ont dit que ladite paroisse, en général, ne doit rien ni en principal ni en intérêts, qu’ils ont été pillés et brûlés par les comtois pendant les guerres du Comté de Bourgoigne, qu’ils se sont tous endettés en particulier pour se rebâtir et payer les charges survenues depuis ladite incendie, et qu’ils n’ont trouvé personne qui ait voulu prêter aucun denier à la communauté.

 

 Picorées


Que le village de Monnetier, hameau de ladite paroisse de Champfourmier, doit la somme de 145 ou 46 livres [sic] aux héritiers du Sieur Louis Jarcelat, comme héritier de Jean Jarcelat son père, par obligation reçue par Me Devaux le 5 août 1623, pour les comptes y contenus.


[Mention marginale : renvoyer] Que Marc [7952], Thiven [7847] et Estienne [10689] Genollin-Pochy, particuliers habitants dudit hameau de Monestier, ont payé audit Jarcelat la somme de 100 livres d’un côté, et 180 livres d’autre, dont ils ont retiré quittance, tellement qu’ils ne croient pas qu’il en soit rien dû de reste, et en requièrent la restitution.
[Mention marginale : c’est le même] Que lesdits héritiers dudit Sieur Louis Jarcelat protestent encore contre les habitants dudit hameau de Monnetier, la somme de 800 livres 10 sols, par compte, tant de capital que accessoires de quatre obligations passées en faveur dudit Jarcelat.
Que l’une desdites obligations, reçue par Me Forax, notaire royal [de Nantua], le 17 novembre 1622 [Manque], portant la somme de 453 livres 12 sols a été acquittée par lesdits habitants en la cure de Champfourmier, entre les mains dudit Jarcelat et de Me Emanuel Duport, laquelle leur fut rendue avec une quittance au bas, et laquelle ils remirent à Me Pierre Mermet, pour lors curé dudit Champfourmier, pour retirer la part que les habitants de Giron en devaient.
Sur quoi nous, commis et subdélégués, avons ordonné auxdits habitants de Monnetier de faire assigner par devant nous au lieu de Nantua, ou des Neyroles, lorsque nous y procéderont, au fait de notre commission, lesdits hoirs dudit Louis Jarcelat pour rapporter tous les titres en vertu desquels ils prétendent lesdites sommes et les notaires qui ont stipulé les actes ci-dessus mentionnés, pour rapporter les minutes d’iceux comme aussi [renvoi : avons ordonné auxdits habitants] de rapporter toutes les quittances qu’ils peuvent avoir et toutes autres pièces dont ils se prétendent servir, pour ce fait être ordonné ce qu’il appartiendra.
Procès [Mention marginale : c’est le même]. Lesdits habitants ont déclaré qu’ils sont en procès au lieu de Nantua avec les héritiers dudit feu Sieur Louis Jarcelat pour raison desdites obligations susmentionnées par devant le juge dudit lieu.
Que l’une desdites obligations, qui se monte à 240 livres en principal, ne concerne point la communauté attendu que ladite somme a été empruntée et employée par Amed Chardon [10769], Philibert Genollin-Pochy [10846], Claude Marquis-Chevron [10597] et François Tavernier-Gonnet [10797], particuliers habitants [si ce sont eux, tous nés vers 1590 et parfois morts] dudit hameau de Monnetier pour leurs affaires particulières.
Sur quoi nous avons ordonné auxdits héritiers Jarcelat de représenter ledit procès avec lesdites obligations au lieu porté par notre précédente ordonnance, et que lesdits Chardon, Pochy, Chevron et Gonnet seront assignés [seraient donc vivants, sinon leurs héritiers] pour y comparaître, pour ce fait être aussi ordonné ce que de raison.
Ont aussi dit que ladite paroisse n’a point d’autre procès, ny en demandant ni en défendant.

Charges de la communauté. Pour l’entretien de l’église paroissiale dudit Champfourmier, tant en murailles, couverture, vitres, plancher, cloches et ornements, 60 livres par an ;
Pour la clôture du cimetière de ladite paroisse, ils supplient très humblement mondit seigneur le commissaire de leur ordonner un fonds de la somme de 300 livres ;
Pour l’entretien d’un pont de pierre [Le Pont d’Enfer] de la longueur d’environ 30 pieds, sur un grand précipice appelé Puitz d’Enfer [Le Pont d’Enfer], entre les villages de Champfourmier et de Monnetier, 20 livres par an ;
Pour l’entretien d’un autre pont de pierre, au milieu du village de Monestier, sur un torrent appelé Bourguisan, de la longueur d’environ 25 pieds, la somme de 10 livres par an ;
Pour l’entretien des chemins aboutissant audit Champfourmier et aux hameaux en dépendant, qui se ruinent presque journellement à cause de la ravine des eaux, éboulements et avalanches, pour être en des lieux penchants [pentus], la somme de 50 livres par an ;
De plus, les habitants de Giron, hameau dépendant dudit Champfourmier, ont représenté qu’étant éloignés d’une grande lieue de l’église paroissiale, ils ont été contraints de faire bâtir une chapelle audit Giron [ne sera détachée qu’en 1669] et qu’ils sont obligés, par arrêt du Parlement de Dijon, de doter ladite chapelle pour l’entretien d’un prêche, pour raison de quoi ils sont obligés de payer annuellement, en suite dudit arrêt qu’ils ont représenté en original, avec l’original d’une transaction passée en exécution dudit arrêt entre les sieurs curé dudit Champfourmier et lesdits de Giron, le 30 octobre 1625, reçu par Me Genolin notaire royal, (à) savoir la somme de 80 livres par an, quoi qu’ils ne soient que 17 habitants [feux ?] ;
Pour l’entretien de ladite chapelle qui est en un lieu fort éloigné, exposé aux vents, tant en murailles, couverture, planchers, vitres, cloche que pour les ornements d’icelle, la somme de 30 livres par an ;
Pour faire fermer le cimetière de ladite chapelle, ils supplient très humblement mondit seigneur le commissaire de leur donner un fonds de la somme de 100 livres ;
Pour l’entretien des deux fontaines qui sont audit Giron, que les habitants font venir de loin, la somme de 15 livres par an ;
Pour l’entretien des deux fontaines audit village de Champfourmier, que les habitants font venir de loin, 20 livres par an ;
Pour l’entretien des deux autres fontaines, l’une à Monnetier et l’autre à Communal, hameaux dudit Champfourmier, la somme de 40 livres par an ;

Péages. Lesdits habitants ont dit qu’ils n’ont aucune péage ni biens patrimoniaux, et qu’il ne se paye aucun péage en ladite paroisse de Champfourmier.

Communaux. Ont déclaré que rière le village dudit Champfourmier, entre ledit village et une rivière [la Valserine (ci-après)] qui le sépare d’avec la Savoye, il y a un petit coteau, tant en rochers, épines que buissons, qui ne sert que pour le champoy [lieu à paître] des chèvres, qui est commun à ladite paroisse, et qui contient environ 600 pas de longueur et 300 pas de large ;
Que, rière le village de Monetier, hameau dudit Champfourmier, il y a une place, commune en rochers et buissons comme la précédente, qui aboutit à ladite rivière appelée Valserine, qui sépare la Savoye d’avec ladite paroisse, qui peut contenir 2000 pas de long et 200 de large, séparé d’avec la susdite [place de communaux] par un torrent appelé Dalouvre, et aboutit au commun de l’abbaye de Chesery du côté de bise, qui ne peut servir que pour le champoy du bétail ;
Que, rière le village de Communal, aussi hameau dudit Champfourmier, il y a une place commune au penchant de la montagne du Cruchon, qui peut contenir 200 pas de long et 100 pas de large, tant en rochers que buissons, qui ne peut aussi servir que pour le champoy du bétail, et qui fait confin audit Champfourmier et Communal du côté du couchant ;
Que, rière ledit hameau de Giron, il y a aussi au penchant de la montagne du côté du levant, une place de rochers et buissons, qui appartient aux habitants, qui ne peut servir que pour le champoy des chèvres, de la longueur d’environ 1000 pas et d’environ 100 pas de large ;
Que tous les habitants de ladite paroisse ont abergé des Sieurs prieur et religieux de Nantuaz lesdites places communes, comme aussi une montagne qui fait confin du côté de bise aux villages de Champfourmier, Monetier et Communal, et à celui de Giron du côté du levant [la montagne étant donc délimitée au sud et à l’ouest par les dits villages], qui est composée de bois taillis et de haute futaie, et peut contenir environ (une) demie lieue en carré [bien restrictif !], y compris quelques prés qui sont en icelle et dont ils n’ont que l’usage ;
Que ladite montagne a été tout à fait ruinée et dépeuplée pour rebâtir les maisons de ladite paroisse qui avaient été brûlées pendant les guerres du Comté de Bourgoigne, et par les voisins, notamment par les habitants de Montange, Marnod et Giron-Derrière sur quoi ils ont requis être pourvus ;
[En marge : renvoyer] Et nous, commis et subdélégués, avons ordonné que lesdits habitants seront assignés par-devant nous, ceux de Montange, de Giron-Derrière et de Marnod, pour rapporter les titres en vertu desquels ils prétendent avoir droit de couper le bois de ladite montagne, à demain, heure de midi pour, eux ouïs, être ordonné ce qu’il appartiendra.
Fait audit Champfourmier, le 7 décembre en ladite année [1666].

Les habitants dudit Giron ont déclaré que, comme Monseigneur l’évêque de Genève a érigé une chapelle audit Giron et qu’il leur a donné pouvoir de tenir un prêche sur le lieu à la charge de lui assigner un fonds pour l’entretien d’icelui avec la prémisse qui se perçoit audit village, ils ont été contraints d’aliéner un coin de pré qu’ils possédaient en commun audit Giron pour le prix de 60 livres qu’ils ont employé, avec la somme de 100 livres données à l’église par un particulier, au paiement d’une pièce de pré dans lequel il y avait des masures de maison, pour loger leur chapelain, et de deux autres pièces, mais ils n’ont pu représenter les titres pour en justifier, d’autant qu’ils sont à Belley où ils ont été produits pour la défense d’un procès qu’ils ont audit lieu contre Bernard Fleury-Guichard, vendeur desdites pièces, sous prétexte de ce qu’il a obtenu des lettres royaux contre ladite vente.
Nous avons ordonné audit Fleury-Guichard de rapporter ledit procès par devant nous dans la quinzaine, et auxdits habitants de rapporter le contrat d’aliénation par eux énoncé et de justifier de l’emploi du prix de ladite aliénation, dans le même délai, pour ce fait être ordonné ce que de raison, et que notre ordonnance sera signifiée audit Fleury par le premier sergent royal requis à la diligence desdits habitants. Du 8 décembre 1666.

Ont aussi déclaré que les habitants dudit village de Chamfourmier et de celui de Communal n’ont vendu ni aliéné aucun communaux ;
Qu’ils ne savent point que l’on en ait usurpé aucun ;
Qu’il ne s’en peut vendre ni donner à jouir pour un temps ;
Et quant aux habitants de Monetier, aussi hameau dudit Champfourmier, ont dit qu’ils ont aliéné diverses parties de leurs communaux jusqu’à la somme de 240 livres pour subvenir à leurs nécessités, (à) savoir pour faire construire un pont au milieu dudit village de Monetier sur un torrent appelé Bourguisan, et pour leur part des réparations qu’il a fallu faire en l’église dudit Chamfourmier, le devant de laquelle a été refait de neuf ;
Les habitants dudit Chamfourmier et Communal ont dit que ladite aliénation n’a pas pu être faite sans les ouïr, puisque lesdites places aliénées leur appartiennent aussi bien qu’aux habitants de Monnetier, et qu’ils n’ont pu appliquer le prix à leur usage particulier, et d’ailleurs qu’ils n’ont pas dit la vérité, que lesdites aliénations n’ont pas été entièrement acensés et que le prix d’icelles revient à la moitié ; (de) plus ce qu’il ont allégué qu’ils se sont retirés, faignant d’aller chercher des instructions, et cependant que quoique la nuit approche ils ne sont point revenus, et que lesdites aliénations ont été faites, la plus grande part, par Louis Perret [11753] et Claude-Anthoine Ducrest [10114] et leurs associés, et que Jean Ginolin [9809] notaire royal a reçu lesdites ventes ;
Nous, commis et subdélégués, avons ordonné que lesdits Genolin, Perret et Ducrest et leurs associés comparaîtront par devant nous à demain à 8 heures du matin, et purgeront par serment sur le fait desdites ventes et aliénations, et en rapporteront un état et feront apparaître de l’emploi des derniers d’icelles, à peine d’en répondre de leurs propres exprimés noms et par même moyen défendront aux remontrances des autres habitants de ladite paroisse, pour ce fait être ordonné ce qu’il appartiendra, et cependant les avons condamnés à 10 livres d’amende pour la réparation de l’église, pour la retardation [sic] par eux causée à la continuation de notre procès-verbal, fait audit Chamfourmier, ledit jour 8 décembre 1666.
Ce jourd’hui 9 décembre 1666, ont comparu lesdits Genolin, Perret, Ducrest et leurs associés, qui nous ont représenté l’état desdites aliénations et associations passées par ledit village de Monetier, qui se monte à la somme de 394 livres, un état de l’emploi qu’ils en ont fait, qui revient à celle de 423 livres, avec les pièces justificatives dudit emploi, et se sont purgé par serment qu’il n’y en a point d’autre qui sont reçu à leur connaissance, et ce, en présence des autres habitants de la paroisse, qui n’y ont pas contredit ;
De plus, ledit Genolin a dit avoir retiré de l’association des nommés Grobelet la somme de 120 livres, et a donné un état de l’emploi qui revient à celle de 117 livres 14 sols, avec les pièces justificatives dudit emploi, et a offert de représenter au profit de ladite communauté les 2 livres 6 sols restantes, ayant remontré qu’il avait travaillé le jour hier à dresser lesdits états, à raison de quoi il a requis d’être déchargé, aussi bien que lesdits Perret et associés, de l’amende à laquelle il se trouve condamné pour la retardation de notre procès-verbal ;
Et quant aux remontrances des habitants de Chamfourmier et Communal, ont dit que de tous temps ils ont jouis en chaque village des communaux qui sont rière le finage de chacune d’iceux et que, partant, lesdites remontrances sont inconsidérables, et requièrent qu’il leur soit permis de se servir de leurs communaux, comme ils ont fait jusqu’à présent, attendu même que les aliénations qu’ils ont faites ont été approuvées par les Sieurs prieur et religieux de Nantuaz, qui en sont les seigneurs ; comme ils ont fait apparaître au bas des originaux desdites aliénations, sans que les autres habitants s’en soient jamais plains.
Sur quoi nous, commis et subdélégués, avons octroyé acte auxdites parties de leur dire, regn()ions et remontrances, notamment auxdits de Monettier de l’exhibition des pièces justificatives de l’emploi du prix desdites ventes et associations, pour leur servir et valoir ce que de raison, et ordonne que le tout sera rapporté par devers mondit seigneur le commissaire, pour être par lui pourvu sur les réquisitions desdites parties ainsi qu’il verra à faire, et cependant avons déchargé ledit Genolin et autres de ladite amende (...), sous le bon plaisir de mondit seigneur le commissaire.
Les habitants de ladite paroisse ont, d’un commun accord, fait plainte de ce que les habitants de Montange, se prévalant de leur force, usurpent sur eux les bois taillis et de haute futaie de la montagne qui est en icelle, les enlèvent par force et violence, jusque dans les maisons des particuliers, les battent et maltraitent, et leurs rendent lesdits bois inutiles quoiqu’il y ait eu une limitation faite, ou du moins un règlement, il y a plusieurs années, par Monsieur Thomas, conseiller au Parlement de Dijon, et qu’ils aient quantité de bois rière ladite paroisse de Montange, sur lesquels lesdits habitants de celle de Chamfourmier n’ont jamais rien prétendu, à quoi ils requièrent être pourvus.
Nous, commis et subdélégués, avons ordonné qu’à la diligence des habitants dudit Chamfourmier, ceux de la paroisse de Montange seront assignés par-devant nous pour faire apparaître du droit qu’ils prétendent avoir de couper des bois taillis et de haute futaie dans la dite paroisse de Chamfourmier, si aucun ils en ont, et que lesdits de Chamfourmier comparaîtrons au jour de l’assignation pour donner leurs contredit (...), et cependant avons fait expresse inhibition et défenses auxdits de Montange de couper ni faire couper aucun bois en ladite montagne desdits de Chamfourmier, jusque autrement soit ordonné, à peine de 100 livres d’amende et des dommages et intérêts qui s’en pourraient ensuivre, et leur sera notre présente ordonnance signifiée par Louverier sergent ordinaire.

Octrois. Ont aussi dit qu’il n’a point d’octroi en ladite paroisse de Chamfourmier et qu’il ne s’en peu point établir.

Dixmes. Que les dixmes de ladite paroisse se partagent entre le Sr prieur de Nantuaz et le Sieur curé, que le prieur en perçoit les deux tiers et ledit sieur curé l’autre tiers.
Qu’elles se perçoivent de treize gerbes l’une, par transaction passée avec ledit sieur prieur, sur le blé seulement.
Valent, par commune année, en toute ladite paroisse, la quantité de 50 coffres, la dixième partie de froment, et du surplus, les trois-quarts orge, et le reste avoine.

Pour les exempts des tailles. Ont dit qu’il n’y a point d’habitant en ladite paroisse qui soit exempt de tailles.

Pour tailles abonnées. Il n’y a point eu non plus aucun abonnement de tailles.

Reddition de comptes. Il n’y a point de compte à rendre en ladite paroisse, attendu qu’il n’y a point eu de levée en icelle que par ordre du Roi et ordonnance de Monseigneur le commissaire et messieurs les élus, et que les deniers de l’aliénation des communaux ont été employés utilement pour eux, qui ont fait lesdites aliénations comme a été ci-devant exprimé.

Billets de Messieurs les élus. Ils reviennent, pour la présente année, à la somme de 668 livres 1 sol ; ont représenté le rôle signé Rolet élu, qui contient ladite somme.

Pour les privilégiés. Ont dit que les habitants de Montange possèdent un mas de prés, arpages et pacquages, qui leur rend 200 livres de rente, sans y comprendre le bois, qui est situé en ladite paroisse de Chamfourmier, appelé Chalamonz, dont ils ne payent aucune taille et n’en ont jamais payé, que ladite pièce devrait être imposée à la somme de 20 livres.
Nous, commis et subdélégués, avons ordonné auxdits de Montange de faire apparaître par devant nous du privilège par eux prétendu de l’exemption de taille, pour raison de ladite pièce, à faute de quoi avons ordonné aux syndics et péréquateurs [répartiteurs] dudit Chamfourmier de les imposer pour raison de ladite pièce à proportion des autres contribuables, conformément à l’ordonnance de mondit seigneur le commissaire, sauf à eux de faire voir qu’ils en sont imposés en leur paroisse et que celle de Chamfourmier a été déchargée de ladite cote.
Les hoirs de Me Claude Passerat, élu, possèdent en ladite paroisse, au lieu appelé La Combe des Vuaz, une métairie d’environ 100 livres de rente ;
Les hoirs de Me Pierre Jarcelat, élu, [au lieu appelé La Combe des Vuaz], une autre métairie de 100 livres de rente ;
Il y a encore 8 métairies en ladite Combe des Vuaz, appartenant à divers particuliers de diverses paroisses, qui peuvent valoir environ 100 livres, l’une portant l’autre.
Toutes lesdites métairies sont de plus grand revenu que les deux-tiers de la paroisse.

Fait et arrêté audit Chamfourmier, et lu en présence desdits habitants et de Estienne [8511] fils de Thiven [9209] Tornier et Jean [8517] fils de Roland [8017] Tornier, qui n’ont su signer, sauf ledit Jean Genolin [9809], Philibert Bornet [8280], Roland Ducrest [9951] et Claude-Anthoine Ducrest [10114] qui ont signé [Signatures : JB ROLET ; Genolin#, Ducrest# ; JPh: (Roland Ducret ?) ; P bornet ; JB Bosson].

Fait à Dijon le 28 juillet 1671? [Signature : Bouchu].

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[Page 1 du registre (Ordonnance)] Vu au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majestesté y étant, ses lettres patentes du 22 septembre 1665, qui avait nommé le Sieur Bouchu son député pour procéder à la vérification des dettes des communautés de Bresse, Bugey et Gex, l’ordonnance dudit Sieur Bouchu du 16 septembre 1666 par laquelle il avait commis (... liste des commis, dont Jean-Baptiste Bosson, procureur du Roi au bailliage de Gex) pour dresser des procès-verbaux des articles contenus en ladite ordonnance, tant dans la ville de Belley que dans les communautés de (...)
[Page 35 du registre] Champfourmier et Monestier.

Champfourmier ne doit rien.
Renvoie, Sa Majesté, pardevant ledit sieur Bouchu ou ses subdélégués, les différents d’entre les héritiers de Louis Jarcelat et les habitants de Champfournier et hameaux en dépendant, pour les causes énoncées audit procès-verbal, pour être par lui fait droit aux parties, ainsi qu’il appartiendra.
Monestier. Ordonne aussi, Sa Majesté, que les habitants de Montange, ceux de Giron-Derrière et de Marnod, seront assignés pardevant le Sieur Bouchu ou ses subdélégués, de la diligence de ceux (de) Champfournier pour représenter les titres en vertu desquels ils prétendent avoir droit de couper le bois en la montagne appartenant à ladite communauté, énoncé audit procès-verbal ; comme aussi ceux dudit Montange pour faire apparaître du droit qu’ils prétendent avoir de couper du bois taillis et de haute futaie dans ladite paroisse de Champfournier pour, le contenu vu et examiné, être par ledit sieur Bouchu ordonné ce qu’il appartiendra.
Par l’hameau de Monestier, audit [sic] André Jarcelat, 220 livres en principal, et 55 livres pour 5 années d’intérêts, et ce pour toutes prétentions qu’il pourrait avoir contre ledit village pour les sommes que ses auteurs leur ont prêté, lesquelles 275 livres seront payées par imposition sur les cas et d’office et autres contribuables de ladite paroisse en 6 années, dont la première échouera le 26 octobre 1673, qui sera pour chacune des 6 années, (de) 45 livres 16 sols 8 deniers. [Fin de la transcription].

Publication inédite, par Ghislain Lancel       

 

Source : AD21, C2862

Première édition de cette page, le 3 juin 2015. Dernière mise à jour, idem.

 

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