Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |
Il est heureux que les minutes notariales commencent à être dépouillées. C’est par ce type de travail fastidieux que l’on découvre parfois la perle rare. C’est ainsi que Bertrand Guyot a permis de prendre connaissance du testament de Jean Genolin en 1667, le notaire et le représentant le plus célèbre de l’une des plus anciennes familles de notables de Champfromier. Ce document d'archives nous permet de mieux connaître ses héritiers et les usages dans une famille de notables au XVIIe siècle.
Le notaire Jean Genolin est le personnage le plus connu de tous ceux qui ont quelques notions sur l’histoire de Champfromier. C’est lui, en effet, qui eut sa maison de Monnetier brûlée lors des picorées, et c’est surtout lui dont les notes (malheureusement disparues) donnèrent des éléments aux historiens locaux pour leurs publications. Son testament est daté du 15 juillet 1667. De nos jours, l’on dirait que par volonté testamentaire il a partagé ses biens, avec réserve d’usufruit.
Ce testament nous apprend beaucoup sur la famille du notaire et les traditions familiales de l’époque. Jean Genolin est dit "notaire royal tabellion héréditaire du vilage de Monestier". C’est donc argumenter en faveur d’un lien de parenté direct avec Etienne Genolin, notaire attesté de 1562 à 1603, qui pourrait-être son père, mais plus certainement son grand-père. Toutefois aucun notaire ou tabellion intermédiaire n’est connu.
A noter que cette branche des notaires, qui est la plus ancienne (Estienne étant né vers 1532) et dont on ne lui connait aucun surnom, semble bien être la branche mère des Genolin de Champfromier, et de bien d'autres lieux. De cette branche serait issue celle des Genolin-Pochy, connue pour avoir donné de nombreux prêtres à nos régions, et la branche d'Aillon en Bauges (73) dont est issue l'abbé auteur de la bien connue Histoire de Champfromier.
Comme de coutume à cette époque, Jean Genolin remet son âme à Dieu, faisant sienne la devise qu'il vaut mieux vivre en ayant fait son testament, certain que l'on va mourir, que de vivre sans testament, certain que l'on vivra longtemps... Sa volonté est d’être inhumé dans le cimetière de l’église de Champfromier (le cimetière entourant l'ancienne église), dans le tombeau de ses prédécesseurs, autrement dit avec ses aïeux. Trois grandes messes de Requiem seront dites, ainsi que sept petites messes, davantage si les héritiers le souhaitent, à leurs frais, comme tout le reste d’ailleurs. L’aumône aux pauvres sera faite, comme de coutume.
Le clergé tient une place importante dans la vie, et la mort, du testateur. On verra qu’il destine son fils Jacques à un titre presbytéral, et que les études de ce fils lui coûtèrent suffisamment d’argent pour qu’il le signale. Il demande aussi à ses héritiers de faire faire après sa mort des daraises en bois situées entre le chœur et la nef [grille faite de barreaux verticaux, destinée à protéger les lieux des voleurs, prévue pour s'élever à Champfromier sur un muret séparant le chœur de la nef et montant jusqu'aux pieds du Christ de la poutre de gloire. Cette disposition, courante autrefois, a été conservée dans quelques chapelles de Savoie (Paul Cattin)]. Sa volonté est aussi de placer une porte qui ferme à la Chapelle Collomb, dédiée à St-Antoine. Rappelons que la visite pastorale de 1651 avait signalé que cette chapelle, et d’autres, avaient été abandonnées par leurs patrons [Hist. de Champfromier, pages 71-72].
"Item, ledit testateur charge et oblige ses héretiers sy-après nommés de faire faire et bastire dans ladicte esglise parrochiale dudict Champfromier, et entre le cœur et la nef et au-dessus de la petite murallie qui sépare ledict cœur d’avecq la nef, des daraises bois sappin et honnestes, honestement travallié de l’autheur de ladite jusques au pied de la croix et cruciffix qui y est présentement, avecq une porte mesme bois et fabriqué avecq ses esparres gons et serreures, comme encours une porte à la porte de la chappelle appellé la Chappelle Collomb, soit de St-Anthoyne, à la porte qui regarde ladite nef, avecq ses serrures nécessaires, le tout estre dheument fermé."
Concernant la postérité de Jean Genolin, les registres paroissiaux nous avaient appris que de Pernette de Louverier, son épouse, il avait eu au neuf enfants, et qu’il était aussi le père de Louise, une fille illégitime, née d’une Pernette, veuve Callabrin, Louise étant née trois jour avant Henry, l'un de ses fils, légitime celui-ci !
On trouvera ci-dessous la liste des six enfants cités dans le testament, dont une fille, Françoise, dont l’acte de baptême manque. Les mentions [CI-...] sont celles des Codes d'Identités permettant d'identifier tout individu dans le site de Champfromier.
Janne-Claudine, dite ensuite Janne-Claudon [Jeanne-Clauda, CI-8269], née en 1626 (41 ans au moment du testament). Elle est l’épouse de Michel Livim [Levin, Lenin, Liévin], d’Oyselle parroisse de Vieu d'Izenave (Ain). Bien que chacune des filles est dite avoir été dotée à son mariage, on est surpris de ce supplément testamentaire ridicule de vingt sols, soit une livre !
Jean-Louys, son fils aîné [Identifié à Louis, second de ce prénom, CI-8329], né en 1630 (36 ans). Aîné des fils, son père respecte la tradition en lui transmettant toutes ses terres à Monnetier. On y reconnait deux lieux-dits bien connus, Enverssy (Enversi) et Menessiard (Ménéchar), et deux autres dont l'un nous est mal situé, le champ Buanet Daval (d'aval ?) et l'autre inconnu, le Champ-Cure (Champ de la famille Curt, ou Champ du curé ?). On sait que Jean-Louys avait épousé en 1658 à Champfromier, Philiberte Marcellin, une fille de famille honorable de Montanges. Mais ce n'est qu'en 1664 que la famille de l'épouse avait obtenu la quittance pour la dot (qu'ils venaient probablement d'achever de payer), soit 500 livres tournois, un habit nuptial, une vache à lait, une chèvre, une brebis garnie, un couvertont, "ensemble le trossel et fardel à coutume aux femmes se mariant au lieu de Montanges" [3E 17060, f° 1297]. Héritier des terres de son père, en 1686 les propres héritiers de Jean-Louis n’étaient toutefois taxés au rôle de taille que pour un peu plus de six livres, somme très moyenne. L'épouse de Jean-Louis, tutrice de ses enfants, était veuve en 1679, lorsque, avec son beau-frère Henry, ils réduisaient à 40 livres et 8 coffres de froment la pension à leur beau-père et père, initialement de 50 livres, 10 coffres de froment et 50 livres tant de fromage que de beurre [3E14270 (1er mai 1679)]. Son fils seul fils viable, Henri, n'eut que des filles (dont deux sourdes et muettes de naissance), et ainsi s'éteignit cette lignée du notaire.
Henry [CI-8453], né en 1636, trois jours après sa sœur illégitime (30 ans). C’est à lui que revient la transmission de la charge héréditaire de notaire. Il reçoit "les titres et provisions de notaire royal, ensemble toutes les minutes et prothecoles, tant de luy tout autent que de son père et grand-père". Le grand-père semble sans conteste Etienne, notaire bien connu de Monnetier, mais l'ancêtre de la génération précédente ne semble pas avoir laissé de trace, peut-être était-ce Jean alors dit curial Genolin. Henry avait épousé Jeanne Julian en 1662 à Champfromier. S’il est connu pour sa postérité à Champfromier, mais que des filles, on ne lui trouve jamais le titre de notaire mais seulement, celui de praticien (homme de loi), comme en 1679 pour réduire la pension à son père [3E14270 (1er mai 1679)], en 1705 pour une ratification d'actes par la communauté de Monnetier [Fonds Delaville, Mss 190] ou à son décès en 1711, et à interpréter son qualificatif de Maître au rôle de taille de 1686, où il est d’ailleurs autant imposé, soit modestement, que son frère Jean-Louis. Il est parfois même dit laboureur comme au rôle des tailles de 1700, toutefois premier cité de Monnetier. Il n'eut que des filles.
Jaques [CI-8500], né en 1639 (28 ans). Son père a dépensé de grands frais, plus de 1200 livres, pour le faire instruire dans les "bonnes lettres" depuis " l’A.B.C. jusques en théologie". Il attend de lui un titre presbytéral. Ainsi que l’avait remarqué Guy Brunet dans sa publication sur les prêtres des environs de Champfromier ce fils, troisième de ceux vivants et destiné aux ordres religieux, prouve bien que c’est une idée reçue que ce soit traditionnellement la destinée du fils aîné des grandes familles que de s’engager dans la religion. Signalons que l'année précédent le testament, en 1666, il lui avait encore alloué en rente annuelle les 70 livres payées par le grangier pour une pièce de pré et montagne à la Combe d'Evuaz [3E 17060, f° 1375]. Mme Vandembeusche identifie cette pièce comme étant le domaine du Crozat [La Combe d'Evuaz, p. 60].
Françoise [CI-9352, reconstitué (née vers 1639)], épouse de Claude filz de Nicollas Jullian dict Humbert de Comonalles [Communal]. L’acte de mariage dans les registres de Champfromier (15 janvier 1666), trop sommaire, n’avait pas permis de l’identifier, pas plus d’ailleurs que son époux, désormais identifié lui aussi par le prénom de son père. A noter que le contrat de mariage avait été passé deux ans avant le mariage, le 14 mai 1664, entre gens tous honorables, avec promesse de dot de la part du père la future épouse de 300 livres tournois, une vache à lait, une chèvre et une brebis mère et le trosel [trossel : trousseau] et fardel [fardeau] à la coustume du présent lieu et pays, consistant ledit trosel en une robe pour le jour de ses nopces, avec la garniture nécessaire, six linseul [drap ?] toile de ménage, un couverton drat de pays, avec ses habits quotidiens, et pour les droits maternels, de la somme de 100 livres. Curieusement, Me Genolin ne verserait chaque année que 50 des 300 livres annoncées, dont 100 livres d'ici à deux ans, cette précision semblant justifier ce décalage de deux ans. Le père de l'époux apportera 100 livres [3E 17060, f°1269].
Marguerite [CI-8614], née en 1646 (21 ans). Son mariage avec Etienne Tournier, fils de Thieven, de Champfromier, n’était pas connu. Il n’a toutefois été trouvé aucune trace de cet Etienne dans les registres de Champfromier. Peut-être était-il natif de Giron-Devant, paroisse de Champfromier, où les Tournier étaient nombreux.
Parmi les enfants du couple Genolin/Louverier, sont donc vraisemblablement décédés jeunes ou en bas-âge, Charlotte (née en 1622), Louis 1er (1624), Claude-Amed (1632) et Jean-Baptiste (1633-1644).
Une Jeanne, fille de Claude Marquis-Liardet [CI-8647, sinon 8802] est aussi mentionnée à ce testament, dotée de 30 livres, sous réserve exclusive qu’elle se marie. On peut se demander la raison de ce privilège, et ce n’est pas parce que la marraine est une Genolin, il y en a beaucoup d’autres. Elle est citée avant même ses propres filles légales, mais les cas particuliers sont toujours traités les premiers. Est-elle une ancienne fidèle servante, une fille illégitime, ou les deux à la fois... En tous cas on ne se pose pas de questions sur Louise [CI-8452], dotée de 40 livres sans condition de mariage (mais seulement toutefois si elle vient les demander), dite fille naturelle de Pernette Vuaillat sans allusion au père, assimilée à une servante qu’il relève de ses services passés. L’acte de baptême ne laisse toutefois aucun doute "laquelle Pernette a déclairé à la porte de l'église, l'interrogeant qu'étois le père, à dict estre Me Jhean Genolin".
En dehors de ces donations par préciput, ses héritiers universels ne sont que ses deux fils Jean-Louis et Henry, dès maintenant, à la réserve de l’entretenir de tous vivres et aliments jusqu’au jour de son décès.
Le testament est nuncupatif (fait à voix haute, devant témoins, écrit par le notaire), l’acte est passé à Chézery, avec témoins du lieu, près du Pont de Forens, "à la part de France", c'est-à-dire dans la partie Française du Val de Chézery, la vallée étant jusqu’en 1762 partagée entre France et Savoie.
Né vers 1594, le célèbre notaire Jean Genolin mourut dit-on âgé de 90 ans, le 19 février 1684. N'ayant que 73 ans environ lorsqu'il dicta son testament, il profita donc de son usufruit durant environ 17 années. Par contre il n’est donc pas certain, bien qu’une note marginale signale que copie de ce testament fut délivrée aux héritiers, qu’il fut encore possible que tous ses souhaits fussent exécutés... Qu'en fut-il pour l'église ? Et pour son fils Jacques, promis à la prêtrise, Me Genolin ne possédait plus son domaine du Crozat sur lequel il lui avait alloué une forte rente... Les rôles de taille de Champfromier nous apprennent que bien qu'ayant eu des descendants, ce fut un Genolin-Pochy, Antoine [CI-9938], qui fit l'achat des biens des hoirs de Me Jean Genolin, pour une imposition assez modeste de moins de 5 livres en 1686. Ce rachat, et non une acquisition en héritage, semble bien indiquer qu'à cette époque la branche des Pochy et celle finissante des notaires de Monnetier étaient déjà assez éloignées.
Et si ce testament n'était pas le dernier ! En effet, il devrait logiquement avoir été annulé par un autre testament (qui manque) datant de septembre 1674, passé devant Me Delaville, avec mention de dot à des petites filles... [3E3892, 15 juin 1701, f° 90].
AD01 - 3E 17058. Testament Jean Genolin, notaire de Monnetier (15 juillet 1667).
Copie intégrale : Testement faict par Me Jean Genolin, notaire royal de Monestier [15/07/1667. En marge, mention d’une copie auxdits héritiers].
[f° 1137 v°] Au nom de Dieu tout puissant, soit à tous cogneu et pendent [pendant] que l’an de grace mil six cent soixante sept, et le quinziesme jour du moys de juillet avant midy, par devant le notaire royal soubsigné, et présent les tesmoingz soubnonmés, c’est personnellement estably et constitué Me Jean Genolin, notaire royal tabellion héréditaire du vilage de Monestier, parroisse de Champfromier, lequel sache, sachant de son bon gré par et faire voulloir, non induict ny suborné ains parce qu’ainsy fere luy plait, sain de son corps, memoyre, esprit et entendement, par la grace de Dieu, concidérant apar soy que toutte création humaine prendre fin pour mort ; et qu’il vault mieulx vivre testé soub d’espérance de mort que de mourir ab intestat soub esperance de longue vie et pour nestre prévenu de mort avant que d’avoir prévenu au salut de son âme, de disposer des biens qu’il a pleu à Dieu de luy donner en ce monde, afin qu’après son déces ne surviene procès, debat ny querelle entre ses enfantz, héretiers et alieu, lesquelz il veult et désire vivre en bonne paix et amitié, à ces causes a fait ce jourd’huit et ordonne son présent testament nuncupatif et ordonnance de dernière vollonté nuncapatif, rédige par escript comme suqsint et première envie comme bon crestien catholique appostholique romain, a invocqué le non de Dieu, la glorieuse vierge Marie et tous les Saints et Sainctes de paradis à son ayde et secours, faisant le signe de la Saincte Croix sur son corps, disant au nom du Père et du filz et du Sainct Esprit, ainsy soit-il ; recommande son âme et son corps à Dieu le Créateur, le priant par les dignes souffrages de son filz Jesus Crist notre sauveur et rédempteur, luy voulloir pardonner ses faultes et péchez ; [f° 1138] Et quand sera son bon plaisir retirer son âme à soy icelle receptioné et la colloquer dans son Sainct Paradis, avecq ses esleuz et leurs hérenty.
Item, ledit testateur dict que lhors que son âme serat séparé de son corps, sondit corps estre ensevelly et ensépulturé au cimetière de l’eglise parrochiale dudit Champfromier ès tombeau de ses prédessesseurs, le jour duquel enterrement ledit testateur veult estre faicte une aumone es pauvres à la coustume, et estre dicte ledit jour troys grandes messes de Requiem et pendant la sepmaine immédiatement suivant sept petites, entant qu’ilz se puisse, lesquelles seront payés par ses héretiers sy après nommés, audit lieu et dans ladite esglise ou aultres quel presbtre qu’il luy plaira, le tout pour la revende de son âme, et aultant de messes que dessus veult estre dictes au bout de l’an par qui et au lieu que dessus, qui seront de mesme par sesdicts héretiers.
Item, ledit testateur charge et oblige ses héretiers sy-après nommés de faire faire et bastire dans ladicte esglise parrochiale dudict Champfromier, et entre le cœur et la nef et au-dessus de la petite murallie qui sépare ledict cœur d’avecq la nef, des daraises bois sappin et honnestes, honestement travallié de l’autheur de ladite jusques au pied de la croix et cruciffix qui y est présentement, avecq une porte mesme bois et fabriqué avecq ses esparres gons et serreures, comme encours une porte à la porte de la chappelle appellé la Chappelle Collomb, soit de St-Anthoyne, à la porte qui regarde ladite nef, avecq ses serrures nécessaires, le tout estre dheument fermé.
Item, ledict testateur donne et lègue pour une fois à la Janne fillie de Claude Marquis-Liardet, entant qu’elle vienne à se marier et nom aultrement, la somme de trente livres tournoiz, et entant qu’elle ne vienne à se marier ledict testateur laisse à la disposition de ses héretiers d’estaber ladicte somme soit audict Liardet ou à ses aultres enfantz et fillies, laquelle somme sera payé par sesdictz héretiers l’an révollu après [f° 1138 v°] le mariage de ladite Janne Marquis, ou décès sans se marier aulx susnommez.
Item, dit et déclare ledict testateur, avoir sy-devant marié Janne-Claudine sa fille à Michel Livim, d’Oyselle parroisse de Vieu d’Ixenave, et Françoise son aultre fille à Claude filz de Nicollas Jullian dict Humbert de Comonalles [Communal, hameau de Champfromier], Marguerite ausy sa fille à Estienne filz de Thiven Tornier, tous deulx dudict Champfromier, lesquelles ont estez suffisament dottés sellon la faculté et forte de ses biens ainsy que se voit par les contrat dotaulx, néanmoing donne à chacune d’elles, en dernière vollonté et pour une fois, la somme de vingt solz tournoiz qui leurs seront payé par ses héretiers soubnomez l’an révollu après le décès dudit testateur ; Et moyennant ce, il les exclud et déjette de tous ses biens, veuillant qu’elles soient contentes et tacites, les instituant en ce ses héretiers particuliers. Item, ledit testateur dict et déclaire avoir livré avoir livré [sic] cy-devant à Anthoyne Livin au nom de Michel Livin son frère acompte de ce qu’il peult rester du dot de ladite Janne-Claudon [sic] Genolin sa fille.
Ledit testateur donne et lègue pour une foys à la Louise fillie naturelle de Pernette Vualliat marié en secondes nopces de Francoys-Louis Callabrin, la somme de quarante livres tournoiz pour ses bons et agréables services de la preuve desquels il l’a relevé et relève, payable par ses héretiers bas nonmés, entant quelle vievra, les demander et requérir en propre perssonne, estant en nécessité ou marié, et entant que par elle ne soient demandé que le tout soit consolidé à ses héretiers soub nonmés.
Item, ledit testateur donne et lègue à Jaques Genolin son filz pour tous droitz, parts, partages, portions qu’il peult avoir et espérer en et sur tous ses biens, meubles et immeubles .. raisons et actions, tant présentes qu’à l’advenir [f° 1139] la somme de troys cent livres tournoiz, lesquelles luy seront payés par ses héretiers cy-après noumés, scavoir et chasque jour feste St-Michel-Archange, cinquante livres tournoiz à comencer au jour et feste St-Michel l’an révollu après le décès dudit testateur ; et c’est à condition qu’il n’aye ny puisse avoir aucun bénéfice ny parvenir aulx ordres sacrés, et entant qu’il y arrive le déjette moyenant le tiltre presbytéral qu’il luy a cy-devant fait recenpt par Me Gros notaire, veulliant qu’il travallie en son possible pour y parvenir : Et entant qu’il ne ferat toutte diligence et soubmissions, qu’il révoque et annulle par le présent testament tout le contenu audit tiltre presbytéral, le tenant comme non fait et non advenu, laquelle diligence il ferat cognoistre par tiltre suffizant le déjettant moyenant ce et exluant de tous ses biens, veulliant que de ce, il soit content et tacite l’instituant en ce son héretier particulier, veulliant et entendant ledit testateur que ledit Jaques sondit filz pour luy avoir fait supporter des grand fraitz et despences pour le faire instruire et estudier aulx bonnes lettres et despuis l’A.B.C. jusques en théologie ; Et pour l’espace de dix-huict annés qu’il ne puisse en aucune façon rechercher, actionner ny quereller ses frères ; Et au cas qu’il contreviene au présent, le testateur veult qu’il tiene compte de tous lesditz fraitz faitz par icelluy testateur par ledit Jaques, qui reviene à plus grande somme de douze centz livres qu’il ne porrat non plus exeger ladite somme de troys cent livres tournoiz sus légué au cas et contravention susdite car telle est la vollonté dudit testateur.
Item ledit testateur lui donne et lègue par droit de préciput et adventage à Jean-Louys son fils ayné, et sans qu’il soit tenu rapporter au lot de l’hoirie venant à partager avecq Henry son frère, les biens fontz suivant : premièrement, une pièce de terre appellé le Champ [f° 1139 v°] des Enverssy avecq le pré y joingniant et arbres y estant. Item, une aultre pièce de terre et pré appelé ez Menessiard, appellé le Champ Cure du costé du vent, et encoure luy donne le champ dit Buanet Daval [d’aval ?], le tout siz au terroir dudit Monestier ainsy que les possède à présent ledit testateur ;
Et en récompence et par mesme droit de précipeut que dessus, ledit testateur donne et lègue à Henry son aultre filz les titres et provisions de notaire royal, ensemble toutes les minutes et prothecoles, tant de luy testateur que de son père et grand- père [Renvoi X en fin d’acte], sans qu’il soit de mesme obligé venant à partager avecq ledit Jean-Louys son aultre filz, iceux rapporter au blot de l’hoerie ;
Et au residu de tous et un chacun ses aultres biens, noms, droitz, raison et notions desquelz il n’a cy-devant tout te léguez ny disposé, ledit testateur a faict créer, estably, constitué et de sa propre bo(u)che noumé ses héretiers généraulx et universselz, à savoir Jean-Louys et Henry Genolin ses fils, chacun par esgale part et portions, leurs remettant dès à présent tous et un chacun ses ditz biens et droitz, à la charge et condition qu’il l’entretiendront de tous vivres et aliment nécessaires sellon sa condition, sa vie naturelle durant, payeront tous ses debtz et pieulx et causes sans faire de procès, moyenant quoy il promet par serment d’observer de sa part tout ce que dessus, se despartant de pouvoir par cy-après faire aultre testament ni donnation quelconques veulliant, ledit testateur, le présent testament et disposition de dernière vollonté estre le sien dernier et sa plus expresse vollonté, cassant, annullant tous autres testament, donnations, codicilles et touttes aultres dispositions qu’il porroit avoir fait, tant par escript qu’aultrement, veulliant que le présent vallie par droit de [f° 1140] testement, codicilles ou donnations à cause de mort ; Et par tous aultres meilleures moyens, forme et manière que testament peult .. valloir et subsister de droitz, priant et requérant ledit testateur, les tesmoings cy-après nonmes, tous par luy cogneu de son présent testament estre obéré et souvenant pour en porter fidel temoignage quand de ce, en seront requis et à moy notaire en expédier un ou plusieurs dobles à qui il appartiendrat.
Faict et prononcé en Chezery au chemin publiq proche le pont de Forens à la part de France, présent honneste Anthoine Blanc dit Jarret, Nicollas Durafort dict Crinquan, Nayme Benoît dit Godet, Françoys Verchère Fiolet, Louys Gros- Carret, Roland Verchère Cunet le jeune et Nayme Plaisantin, tous dudit Cheysery, tesmoigz requis et appelé, lequel testateur a signé avecq lesditz tesmoingz et non les aultres pour ne savoir signer [Signatures : J. Genolin, testateur ; Gros, notaire]
[Un renvoi X (voir f°1139 v°), signé Genolin : et moyenant ce, ledit Jean-Louys ne devra prétendre aucune chose… estude…]. Fin de la transcription.
Remerciements : Bertrand Guyot (découverte du testament, relecture de la transcription, titre presbytéral de Jacques, dot de Françoise et quittance de dot de l’épouse de Jean-Louis), Paul Cattin, ancien directeur des archives départementales de l'Ain (daraises), Françoise Coutier (visiteuse des documents aux AD).
Première publication de cette page, le 12 novembre 2010. Dernière mise à jour le 14 mars 2012.